Confirmation 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 27 juil. 2023, n° 23/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 juillet 2023, N° 23/0824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER [ 4 ] |
Texte intégral
N° RG 23/00090 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4W4
N° Minute :
Notification le
27 juillet 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023
Appel d’une ordonnance 23/0824 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 04 juillet 2023 suivant déclaration d’appel reçue le 17 Juillet 2023
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [X] [T]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 5]
né le 22 Mars 1968 à
de nationalité Française
SDF
assisté de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
AGENCE REGIONALE DE SANTE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Philippe MULLER Avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 juillet 2023,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 27 Juillet 2023 par Marie-Pierre FIGUET, Présidente, déléguée par M. le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier et de Mme Emeline GERVAIS gréffière stagiaire,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 27 JUILLET 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie-Pierre FIGUET présidente et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute . de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Vu le certificat médical du 23 juin 2023,
Vu l’arrêté établi le 23 juin 2023 par le maire de [Localité 3] en application de l’article L3213-2 du code de la santé publique ordonnant une mesure provisoire d’hospitalisation concernant M.[X] [T] au centre hospitalier [4],
Vu l’arrêté en date du 24 juin 2023 du préfet de l’Isère ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M.[X] [T] au au centre hospitalier [4],
Vu les certificats médicaux en date des 24 et 26 juin 2023 concluant en la poursuite des soins psychiatriques dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet,
Vu l’arrêté en date du 27 juin 2023 du préfet de l’Isère ordonnant la poursuite des soins de M.[X] [T] sous forme d’hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 29 juin 2023,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 4 juillet 2023 ayant autorisé le maintien des soins de M.[X] [T] en hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2023 par M.[X] [T] reçu au greffe de la cour d’appel le 18 juillet 2023,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience devant la cour en date du 27 juillet 2023.
Vu le certificat médical circonstancié du 20 juillet 2023 concluant en la poursuite de la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet,
Par conclusions écrites du 26 juillet 2023, mises à disposition des parties, le parquet général a conclu au maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M.[X] [T] a été entendu et a souhaité la levée de la mesure d’hospitalisation en considérant que son état ne requérait aucuns soins.
Son avocate a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Motifs de la décision
L’appel formé est recevable en la forme. La régularité de la procédure ne fait pas l’objet de contestation.
Il résulte des certificats médicaux que M.[X] [T] a été hospitalisé suite à une procédure d’exhibition sexuelle et des propos délirants à thématique de complot. Il est noté que M.[X] [T] n’a aucune conscience de ses troubles et se trouve opposé à tous soins.
L’avis motivé du 29 juin 2023 fait état de troubles évocateurs d’un état délirant chronique , d’un contact quérulent et d’un discours logorrhéïque, émaillé de nombreuses interprétations et d’un envahissement complet ramenant tout évènement à cet état délirant sans aucune conscience des troubles.
L’avis médical du 20 juillet 2023 transmis à la cour d’appel relève que si le discours est moins quérulent et moins logorrhéïque, il demeure évocateur d’un état délirant chronique à thématique de persécution de mécanisme principalement interprétatif. M.[X] [T] est dans l’inconscience complète de ses troubles et peut s’opposer aux traitements. Il est totalement envahi par son état délirant. L’avis conclut donc à la poursuite des soins dans le cadre d’une hospitalisation forcée.
A l’audience, M.[X] [T] a indiqué être persécuté par les services de l’état marocain, avoir une puce de géolocalisation dans la cuisse droite depuis 2012, avoir été suivi par des policiers marocains en civil à la préfecture et avoir été empoisonné avec des substances chimiques avec effet retard.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la persistance, médicalement constatée, des troubles nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète de M.[X] [T], l’importance de ces troubles le privant d’en prendre conscience et rendant son adhésion aux soins aléatoire.
Dès lors, l’ordonnance du juge des libertés doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET présidente délégué par M. le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance défére
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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