Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2406009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme E, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, à titre subsidiaire, la décision portant refus de délai de départ volontaire, à titre infiniment subsidiaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II) dans un délai de huit jours et d’en assurer l’exécution en l’informant ainsi que le tribunal, de lui remettre un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa demande et, en cas d’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne prend pas en considération la scolarité de son enfant ;
— il méconnaît son droit d’être entendue ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que contrairement à ce qui est indiqué, elle est dispensée de visa et n’est donc pas entrée irrégulièrement en France ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les observations de Me Hmad, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante colombienne née le 9 mars 1995, déclare être entrée en France le 27 janvier 2023. Par un arrêté du 1er octobre 2024, dont Mme D demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B C, cheffe du pôle éloignement, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les mesures d’éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme D, dont il est mentionné qu’elle a un enfant. Dans ces conditions, et alors même que la scolarité de ce dernier n’est pas indiquée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. La requérante soutient qu’elle n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement ce qui n’est pas contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a produit aucune défense et n’a pas procédé à la communication du procès-verbal d’audition. Toutefois, la requérante n’invoque, à l’appui de son recours, aucun élément tendant à démontrer que si elle avait été mise à même de faire valoir ses observations, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
7. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, notamment, sur la circonstance que Mme D s’est maintenue sur le territoire français sans avoir sollicité de titre de séjour. S’il est vrai que Mme D, ressortissante colombienne, était dispensée de visa lorsqu’elle est entrée sur le territoire français le 27 janvier 2023, et que le préfet a donc commis une erreur de fait en mentionnant que l’intéressée est entrée irrégulièrement en France, cette erreur est insusceptible d’avoir influencé le sens de la décision attaquée, également fondée sur la circonstance rappelée précédemment, dont le bien-fondé n’est pas contesté. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante.
9. En sixième lieu, si la requérante se prévaut de la présence à ses côtés de son enfant, née le 17 août 2015 en Colombie, qui serait scolarisée, elle n’apporte aucun élément justifiant de la réalité de cette présence ou faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. En outre, les pièces produites, consistant en des bulletins de salaire pour un emploi familial à compter du mois de décembre 2023, ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle particulière. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2406009
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