Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2025, n° 2304349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Trappes à lui verser, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, une indemnité de 12 000 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Gérard en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— ayant la qualité d’usager du trottoir au moment de son accident, il est fondé à engager la responsabilité de la commune de Trappes sur le fondement du régime de faute présumée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— si la commune a rebouché le trou qui a causé sa chute, il ne fait aucun doute que celui-ci était d’une taille importante puisque l’ensemble du goudron présent à cet endroit a dû être refait ;
— en tout état de cause, le maire aurait dû intervenir au titre de ses pouvoirs de police pour prendre des mesures propres à assurer la sécurité des usagers, notamment par la mise en place d’un balisage de sécurité autour du trou ; sa responsabilité doit être engagée en raison de sa carence dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police ;
— il sera fait une juste appréciation de ses troubles dans les conditions d’existence en condamnant la commune de Trappes à lui verser à ce titre une indemnité de 5 000 euros ; ses souffrances physiques, qu’il évalue à 2/7, seront justement indemnisées par l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros ; enfin, son préjudice esthétique devra être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la commune de Trappes, représentée par Me Capdevila, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits à l’origine des préjudices de M. B n’est pas établie, pas plus que la preuve d’un lien de causalité entre la chute et le trottoir n’est apportée ;
— en tout état de cause, il est impossible de faire droit à sa demande d’indemnisation dès lors que son état de santé n’est pas consolidé et que la somme qu’il demande est « à parfaire ».
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par Me Legrandgérard, conclut à la condamnation de la commune de Trappes à lui verser une somme de 2 395,89 euros au titre de ses débours assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 798,63 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre 2022.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2021, alors qu’il cheminait sur le trottoir de l’avenue Hector Berlioz à Trappes, M. B a été victime d’une chute et s’est fracturé le poignet gauche. Sa demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée par la commune de Trappes, il demande au tribunal la condamnation de la commune de Trappes à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Trappes du fait du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu dans un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que, le 4 juin 2021, M. B, alors âgé de 53 ans, circulait sur le trottoir de l’avenue Hector Berlioz, en face du portail du centre islamique de Saint-Quentin-en-Yvelines (CISQY) lorsqu’il a chuté et s’est fracturé le poignet gauche. La réalité de cet accident est attestée par un témoin, qui sortait de la mosquée, et se trouve confirmée par les documents médicaux établis par le centre hospitalier de l’Ouest parisien, indiquant que le requérant a été admis aux urgences le même jour, qu’il a été hospitalisé le lendemain en chirurgie déambulatoire et qu’il a été opéré le 8 juin suivant au poignet gauche. Toutefois, aucune des photographies versées aux débats, pas plus qu’aucune autre pièce du dossier, ne permet d’identifier une défectuosité du trottoir qui excèderait, par son importance, les risques ordinaires que tous les usagers doivent s’attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Par ailleurs, M. B n’apporte aucune précision sur les caractéristiques et dimensions du trou dans lequel il indique être tombé. Dans ces conditions, le requérant, qui n’apporte pas d’éléments précis permettant de déterminer les circonstances de sa chute et d’apprécier la réalité et l’importance de la défectuosité invoquée, n’apporte donc pas la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité entre les dommages dont il demande réparation et l’ouvrage public que constitue le trottoir.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à engager la responsabilité de la commune de Trappes pour défaut d’entretien normal du trottoir sur lequel il a chuté.
En ce qui concerne la carence du maire de la commune de Trappes dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
5. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ».
6. La carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées n’est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le trottoir de l’avenue Hector Berlioz, dont les défectuosités ne sont d’ailleurs pas établies par M. B, apparaîtrait particulièrement dangereux ou constitutif d’un péril grave permettant d’engager la responsabilité pour faute de la commune à raison de la carence de son maire à exercer ses pouvoirs de police. Par suite, le requérant n’est pas plus fondé à engager la responsabilité de la commune de Trappes à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Yvelines tendant au remboursement des débours qu’elle a dû engager pour son assuré et à la mise à la charge de la commune de Trappes de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trappes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Trappes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Trappes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Trappes et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Lellouch, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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