Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 25 févr. 2026, n° 2400493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département d'Ille-et-Vilaine, d', conseil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a confirmé son refus d’ouverture de droit au revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2023.
Elle soutient qu’elle remplit au regard du droit au séjour les conditions requises au bénéfice de cette allocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Plumerault, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme A…, assistée de sa fille.
Le département d’Ille-et-Vilaine n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la prolongation de l’instruction jusqu’à la tenue d’une nouvelle audience a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme A…, assistée de sa fille.
Le département d’Ille-et-Vilaine n’était pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l’insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l’autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation, était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable à l’administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié de titres de séjour, l’autorisant à travailler, qui lui ont été délivrés pour les périodes du 14 septembre 2016 au 30 juillet 2018, du 21 février 2019 au 20 février 2020, du 13 mai 2020 au 12 mai 2022 et du 27 octobre 2022 au 1er novembre 2025. Mme A… justifie également avoir bénéficié de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour pour les périodes du 11 décembre 2018 au 10 juin 2019 et du 17 février 2020 au 16 mai 2020, le département indiquant pour sa part que Mme A… a bénéficié d’un récépissé également pour la période du 22 avril 2022 au 12 novembre 2022. Toutefois, alors que Mme A… n’a pas bénéficié d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis une période continue d’au moins cinq ans à la date de sa demande du 5 octobre 2023, pour une ouverture de droit rétroactive à compter du mois d’avril précédent, les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’établir que l’interruption de son droit au séjour entre le 30 juillet 2018 et le 11 décembre 2018 résulterait d’un retard, imputable à l’administration, dans la délivrance du récépissé, l’autorisant à travailler, d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions (…) ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… se trouverait dans une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle justifiant qu’une dérogation lui soit accordée au regard des critères posés par le département d’Ille-et-Vilaine pour l’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être également écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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