Rejet 3 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juin 2023, n° 2209787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 novembre 2009, N° 0506732 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. A… E…, représenté par Me Tardieu, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative à l’aggravation de son état de santé et aux préjudices en résultant à la suite du manquement commis par le centre hospitalier Le Vinatier lors de sa prise en charge en septembre 2002 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier les frais des opérations d’expertise.
Il soutient que :
hospitalisé le 14 septembre 2002 au centre hospitalier Le Vinatier, il a été victime d’une chute et d’une compression de son pied droit durant toute la nuit ayant entrainé une ischémie aigue des membres inférieurs et une rhabdomyolyse ;
une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de Lyon et confiée au docteur B… D…, lequel a rendu son rapport le 10 février 2009 ;
par un jugement n° 0506732 du 3 novembre 2009, le tribunal administratif de Lyon a jugé que le centre hospitalier Le Vinatier avait commis une faute en manquant à son devoir de surveillance lors de sa prise en charge en septembre 2002 et l’a condamné à lui verser la somme globale de 19 000 euros en réparation de ses préjudices ;
ces trois dernières années, ses séquelles se sont toutefois aggravées l’obligeant notamment à recourir à une canne ou des béquilles, à porter des bas de contention et des semelles spéciales et à équiper son appartement pour l’adapter à son handicap ;
l’expertise lui permettra de chiffrer ses nouvelles prétentions indemnitaires.
La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier Le Vinatier et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’ont pas produit d’observations.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
La demande d’expertise présentée par M. E…, relative à l’aggravation de son état de santé et aux préjudices en résultant à la suite du manquement commis par le centre hospitalier Le Vinatier lors de sa prise en charge en septembre 2002, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de M. E… relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur F… C…, domicilié à la clinique mutualiste chirurgicale, 3 rue Le Verrier à Saint-Etienne (42100), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. E… et, notamment, la précédente expertise réalisée par le docteur B… D…, ainsi que l’ensemble des documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui à compter du 10 février 2009 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de M. E… depuis les conclusions expertales du 10 février 2009 ; indiquer les soins, traitements et interventions dont il a fait l’objet à compter du 10 février 2009 ;
3°) préciser l’état actuel de M. E… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. E…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le manquement commis par le centre hospitalier Le Vinatier lors de sa prise en charge en septembre 2002, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
5°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. E…, et pour la période postérieure au 3 novembre 2009, le cas échéant, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire ; déterminer si le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent, qui avaient été évalués respectivement à 7 % et à 2 sur 7, ainsi que le préjudice d’agrément tenant à l’impossibilité de courir ou tout autre préjudice extrapatrimonial qui se sont aggravés depuis le 10 février 2009 et dans quelle proportion ; dire si l’état de M. E… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
6°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. E… devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. E…, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
8°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état depuis le 10 février 2009 résultant de l’éventuelle aggravation de son état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment s’il est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
9°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité avec sa prise en charge fautive de septembre 2002 ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement commis par le centre hospitalier Le Vinatier et plus particulièrement leur seule aggravation depuis la précédente expertise, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
10°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. E… ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge fautive de septembre 2002 ;
11°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
12°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. E…, du centre hospitalier Le Vinatier et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, au centre hospitalier Le Vinatier, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 6 juin 2023.
La présidente du tribunal
Juge des référés,
G. VERLEY-CHEYNEL
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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