Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 juil. 2025, n° 2202189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Belhadi-Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 juillet 2022 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l’a placée d’office en disponibilité du 9 février 2022 jusqu’au 8 août 2022 et du 9 août 2022 jusqu’au 8 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de la placer en congés de longue maladie du 9 février 2022 au 8 février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— l’auteur des décisions contestées n’était pas compétent pour les signer ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées, en fait ;
— elles méconnaissent les articles 29 et 30 du décret du 14 mars 1986, dès lors que sa pathologie relève de celles qui ouvrent droit à un congé de longue maladie en application de l’arrêté du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, le juge n’ayant pas le pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, gardienne de la paix affectée au centre de secours principal de Clermont-Ferrand, a été placée en congé de maladie ordinaire, du 9 février 2021 au 8 février 2022, par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est du 27 juillet 2022. Par deux autres arrêtés du même jour, elle a été placée en disponibilité d’office, pour raisons de santé, du 9 février 2022 au 8 août 2022, puis du 9 août 2022 au 8 février 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler ces deux derniers arrêtés et d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de la placer en congé de longue maladie pour la période en cause.
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme A, cheffe de bureau au sein de la direction des ressources humaines du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud-est (SGAMI-SE), qui a régulièrement reçu délégation à cette fin, par arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est du 7 juillet 2022 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, du secrétaire général adjoint pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud-est et de la directrice des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, les arrêtés contestés ne sauraient, comme indiqué au point 5, être regardés comme ayant entendu implicitement refuser à Mme B le bénéfice d’un congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés contestés doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, depuis repris à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 3°) à des congés de longue maladie () dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () ». Aux termes de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé (). Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical ». Aux termes de l’article 35 de ce décret : « Pour obtenir un congé de longue maladie (), le fonctionnaire en position d’activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale susvisé : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie () : () – affections cancéreuses () ». Aux termes, d’autre part, de l’article 40 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Si le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de 15 mois, les fonctionnaires visés à l’article précédent peuvent, après avis du conseil médical compétent, soit être mis en disponibilité (), soit être reclassés, soit être admis à la retraite par voie de réforme () ».
5. Mme B ne conteste pas ne pas avoir présenté de demande de congé de longue maladie, ainsi que le requiert l’article 35 du décret du 14 mars 1986, ni ne prétend que la procédure de placement d’office en congé de longue maladie prévue par l’article 34 de ce même décret aurait dû être mise en œuvre. En conséquence, alors même que la pathologie dont elle souffre figure parmi celles susceptibles d’ouvrir droit à un congé de longue maladie, cette circonstance, en l’absence, notamment, de demande de l’agent tendant à être placée en congé de longue maladie, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet la place en disponibilité d’office en application de l’article 40 du décret du 9 mai 1995 en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé maladie. En conséquence, Mme B n’est pas fondée à soutenir que, ce faisant, le préfet a méconnu le décret du 14 mars 1986 et l’arrêté du même jour.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est du 27 juillet 2022 la plaçant d’office en disponibilité du 9 février 2022 au 8 février 2023.
7. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
8. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202189
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