Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2026, n° 2600116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 2026 et 20 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Arrom, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision implicite née le 9 septembre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, qu’elle présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et, d’autre part, que la requérante n’a toujours pas été mise en possession d’une autorisation de prolongation d’instruction et que sa situation demeure précaire, malgré la délivrance par le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une attestation de prolongation d’instruction ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que cette dernière est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 20 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante pour la période du 20 janvier 2026 au 19 avril 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 2600123 tendant à l’annulation de la décision implicite née le 9 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 14h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- les observations de Me Arrom, représentant Mme B… A…, qui a repris ses écritures, en concluant à une augmentation du montant de l’astreinte, et qui a insisté sur le fait que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante ne prive pas d’objet la requête et est sans incidence sur le respect de la condition d’urgence du référé, un tel document ne lui suffisant pas pour être embauchée, alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, à compter du 20 février 2026 ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en rappelant qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante pour la période du 20 janvier 2026 au 19 avril 2026, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, en faisant valoir que la délivrance de cette attestation et l’existence de la promesse d’embauche dont bénéficie la requérante, sans disposer d’un titre de séjour, démontrent l’absence d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A… et enregistrée le 21 janvier 2026 à 15h29, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant malienne née le 5 décembre 1978, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et valable jusqu’au 11 juillet 2025. Le 9 mai 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Mme A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de la décision implicite née le 9 septembre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande et, d’autre part, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 janvier 2026 au 19 avril 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Si le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A…, dès lors que cette dernière, dont la demande est toujours en cours d’instruction, s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 avril 2026, cette circonstance ne prive, toutefois, pas d’objet la demande de la requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 5211 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir, d’une part, que Mme A… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 avril 2026 et, d’autre part, qu’elle a pu bénéficier d’une promesse d’embauche alors qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la requérante. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite née le 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 avril 2026. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour, au réexamen de la demande de la requérante. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Arrom sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née le 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Arrom une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Arrom et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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