Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2208472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2022, 29 juillet 2024 et 12 mars 2025, la SAS Paul Giguet et la SELARL Anasta agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Paul Giguet, représentées par Me Bernot, demandent au tribunal :
1°) à titre principal d’ordonner la reprise des relations contractuelles compte tenu de l’irrégularité de la décision du 26 octobre 2022 prononçant la résiliation aux frais et risques de la sté Giguet du marché F21030 correspondant au lot 3 « charpente bois – mob – couverture – bardage » dans le cadre de l’opération de construction d’un centre nordique éducatif et sportif sur le site La Feclaz – Les Deserts ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Grand Chambéry à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la non-exécution du contrat entre la date de résiliation et la date de reprise des relations contractuelles ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération Grand Chambéry à lui verser une somme de 99 551,10 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme de 5 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la résiliation est irrégulière :
- la décision étant entachée d’incompétence de l’auteur ;
- en l’absence de faute commise par la société Paul Giguet, le retard à le supposer imputable à la société ne constituant pas une faute grave ;
- à titre principal l’irrégularité de la résiliation nécessite la reprise des relations contractuelles et son indemnisation :
- la résiliation sans faute grave constitue un vice particulièrement grave ;
- la perte de ce marché représentant 15,25% de son chiffre d’affaires de l’année 2020 nécessite la reprise des relations contractuelles ;
- la reprise des relations contractuelles ne porterait pas atteinte à l’intérêt général et éviterait au contraire un retard dans l’exécution du marché ;
- en l’absence de nouveau titulaire du marché, rien ne s’oppose à la reprise des relations contractuelles ;
- elle a subi un préjudice du fait de la non-exécution du contrat entre la date de la résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles, évalué à 20 000 euros ;
- à titre subsidiaire, à défaut de reprise des relations contractuelles, elle a droit à l’indemnisation des préjudices subis correspondant aux frais engagés au titre des études et plan pour un montant de 27 912 euros ; aux frais engagés pour l’achat de fournitures pour un montant de 9 239,10 euros et à l’indemnisation de sa perte de bénéfice net pour un montant de 62 400 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet 2023 et 12 février 2025, la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Benguigui, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société a manqué à ses engagements contractuels, ce qui constitue une faute justifiant la résiliation du marché :
- les plans d’atelier et de chantier (PAC) qui auraient dû être rendus au plus tard le 25 juin 2022 ne l’étaient toujours pas au jour de la résiliation le 26 octobre 2022, ce malgré les relances de la communauté d’agglomération Grand Chambéry ;
- les travaux qui devaient débuter le 27 juin 2022 et au plus tard le 29 août 2022 selon le planning de la société requérante n’avaient toujours pas démarré au 20 octobre 2022 malgré une mise en demeure de la communauté d’agglomération Grand Chambéry ;
- la société Paul Giguet n’a pas assisté à plusieurs réunions de chantier auxquelles elle était invitée et n’a pas répondu aux demandes du bureau de contrôle, du maître d’œuvre et de la communauté d’agglomération Grand Chambéry ;
- la société ne peut se prévaloir d’éléments extérieurs justifiant son propre retard :
- le recours contre le permis de construire a entraîné un report du début des travaux et la société Paul Giguet a été informée que l’ordre de service de démarrage des travaux était susceptible d’intervenir jusqu’au 31 mars 2022 ;
- le décalage du planning était connu dès le mois de juin 2021 sans que ce décalage global de l’opération ne modifie le délai d’exécution de la mission de la société Paul Giguet alors qu’elle disposait des plans du bureau d’études au cours de la première quinzaine de mars 2022 ;
- le renchérissement du coût des matières premières est sans incidence sur le retard et les silences de la société Paul Giguet ;
- les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelle doivent être rejetées :
- la décision de résiliation est fondée, et la société requérante ne justifie pas des sommes pour lesquelles elle demande à être indemnisée ;
- Monsieur A… DYEN, signataire de la décision de résiliation litigieuse, était compétent pour signer et en tout état de cause, l’incompétence de l’auteur de la décision ne peut justifier de la reprise des relations contractuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 applicable en l’espèce et désormais repris à l’article R. 2192-16 du code de la commande publique ;
- le CCAG Travaux dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat ;
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rourret, représentant la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
Par une convention de mandat signée le 6 mai 2019, le syndicat mixte des stations des Bauges a confié la maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un centre nordique éducatif et sportif de la Feclaz à la communauté d’agglomération de Grand Chambéry. Suivant acte d’engagement en date du 11 mars 2021, la communauté d’agglomération de Grand Chambéry a confié à la société Paul Giguet la réalisation du lot n° 3 « charpente bois – MOB – Couverture – bardage » du marché de travaux portant sur la construction du centre nordique pour un montant de 610 000 euros HT. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement d’entreprises composé de la société Brenas Doucerain Architectes, de la société Betrec ingénierie et de la société Cotib, bureau d’études techniques. Dès le 19 septembre 2022, la société Paul Giguet a été rendue destinataire d’un courrier de la société Betrec lui rappelant que la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle restaient dans l’attente des plans PAC pour visa et de la transmission des échantillons pour validation. Par courrier du 30 septembre 2022 la communauté d’agglomération Grand Chambéry a mis en demeure la société Paul Giguet de fournir les plans et échantillons et de confirmer une fin d’intervention au 14 octobre 2022 et une mise hors eau au 11 novembre 2022, dans un délai de 15 jours à peine de résiliation du marché à ses torts et risques. Estimant ces exigences non satisfaites, la communauté d’agglomération Grand Chambéry a prononcé le 26 octobre 2022 la résiliation du contrat pour faute aux frais et risques de la société Paul Giguet. Par la présente requête, la société Paul Giguet demande la reprise des relations contractuelles et l’indemnisation de son préjudice.
Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties. En l’espèce la société Paul Giguet conteste les sommes mises à sa charge par la communauté d’agglomération du Grand Chambéry et demande réparation d’un manque à gagner, d’un préjudice d’image et de préjudices financiers.
Sur la résiliation
En ce qui concerne la régularité de la décision de résiliation :
Si le 4° de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, alors en vigueur, permet au maître de l’ouvrage de confier à un maître d’ouvrage délégué la « signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage » et la « gestion du contrat de travaux », le pouvoir de résiliation, qui excède la gestion du contrat, n’entre pas dans les attributions que le maître de l’ouvrage peut ainsi déléguer.
D’une part il ressort de la délibération du syndicat mixte des stations des Bauges du 1er septembre 2020 que l’assemblée délibérante a délégué à sa présidente le pouvoir de prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution des marchés publics, ce qui implique implicitement mais nécessairement le pouvoir de résiliation. D’autre part, par courrier du 24 octobre 2022 la présidente du syndicat mixte des stations des Bauges a informé M. Dyen, vice-président de la communauté d’agglomération de Grand Chambéry que suite à la mise en demeure infructueuse de la société Paul Giguet, elle autorisait la résiliation pour faute du marché aux frais et risques de cette société. Ce courrier doit être regardé comme un mandat expresse donné à la communauté d’agglomération Grand Chambéry pour procéder à la résiliation dudit marché. Dans ces conditions, la société Paul Giguet n’est pas fondée à soutenir que la décision de résiliation a été prise par une autorité incompétente, et qu’elle serait irrégulière.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation :
Aux termes de l’article 46.3.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 : « Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (…) / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent (…) ». Aux termes de l’article 48 de ce même cahier : « 48.1 (…) lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (…) / 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. (…) ».
Seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs de son titulaire, qui perd ainsi tout droit à l’indemnisation des préjudices que lui cause cette rupture anticipée des relations contractuelles et peut même devoir en supporter les conséquences pour la personne publique.
La résiliation aux torts exclusifs de la société Paul Giguet a été prononcée au regard de l’absence de production des plans d’atelier et de chantier (PAC), de l’absence de fourniture de l’ensemble des fiches techniques et échantillons, de l’absence de confirmation de la capacité de l’entreprise à respecter le planning d’exécution.
Il résulte de l’instruction que la société Betrec a communiqué avec du retard les plans EXE, le 22 mars 2022 pour les zones 1 et 2a du chantier et la version actualisée le 25 avril 2022. Toutefois, la société Paul Giguet, ne conteste pas qu’elle était tenue de respecter un délai de deux mois pour la production des plans PAC à compter de la transmission des plans EXE. Pourtant alors que la société requérante avait annoncé la production des plans le 15 août 2022, soit avec un retard de deux mois, elle ne s’est pas exécutée. Malgré des échanges par courrier et par mail l’invitant à produire les plans PAC, et une mise en demeure du 30 septembre 2022 l’enjoignant dans un délai de 15 jours à fournir les plans PAC, les fiches techniques et échantillons et à confirmer le planning de réalisation, la société Paul Giguet n’a pas répondu à la communauté d’agglomération de Grand Chambéry et n’a pas produit les plans PAC.
D’une part, si la date prévisionnelle de début des prestations était prévue en avril 2021, une mise au point du marché a été signée le 22 juin 2021 ajoutant un article 5.2 bis au CCAP. Cet article qui déroge aux articles 19.1.1 et 46.2.1 du CCAG travaux prévoit la possibilité pour le maître d’ouvrage d’émettre un ordre de service de démarrage des travaux jusqu’au 31 mars 2022. Or, il n’est pas contesté par la société Pau Giguet qu’elle a accepté cette modification avant la notification du marché qui est intervenue le 7 juillet 2021. Dès lors, la société ne saurait se prévaloir du décalage du démarrage des travaux pour justifier de son propre retard dans l’exécution de sa mission.
D’autre part, la société Paul Giguet soutient que des fautes du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre sont à l’origine de ses propres retards, invoquant notamment la non-anticipation d’une recours contentieux contre le permis de construire, les retards du bureau d’étude Betrec et les changements demandés par les architectes. Toutefois, les manquements allégués ne résultent pas de l’instruction, et sont, en tout état de cause, sans incidence sur la consistance des manquements retenus.
Par suite, en l’absence de production des documents contractuels six mois après la remise des plan d’EXE par le cabinet Betrec, la société Paul Giguet a méconnu ses obligations contractuelles. L’importance de ce retard dans l’exécution de la mission de la société Paul Giguet, alors au surplus que la société n’a pas répondu à la question de sa capacité à respecter le planning d’exécution et a indiqué avoir été dans l’impossibilité de passer commande de l’ensemble des matières premières, justifiait la résiliation du marché pour faute du titulaire.
Sur les conséquences de la résiliation et les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que la résiliation aux frais et risques n’est ni irrégulière, ni infondée. Par suite, la société Paul Giguet n’est pas fondée à demander la reprise des relations contractuelle et la résiliation n’ouvre droit à aucune indemnisation pour le titulaire. Dès lors, les demandes présentées à titre principal et subsidiaire par la société Paul Giguet tendant à la réparation des préjudices allégués, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Paul Giguet et de la SELARL Anasta agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Paul Giguet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Grand Chambéry au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Paul Giguet et la SELARL Anasta et à la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffer,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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