Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 nov. 2025, n° 2509737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 24 septembre 2025 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement familial et d’allocation de logement social d’un montant total de 5 720, 91 euros.
Par une lettre du 8 octobre 2025, le tribunal a invité Mme B… à motiver sa requête dans un délai quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ; ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l’article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article
R. 611-7. ».
D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale :
« Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles
L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement
familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ».
En l’espèce, la requête présentée par Mme B… est dirigée contre la contrainte émise le 24 septembre 2025 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement familial et d’allocation de logement social d’un montant total de 5 720, 91 euros. Toutefois, l’intéressée s’est bornée à solliciter la mise en place d’un échéancier et à se prévaloir de sa situation de précarité à l’appui de son recours, ce seul moyen n’étant pas susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 8 octobre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnait ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme étant irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. En réponse à cette demande, Mme B… s’est bornée à reproduire les écritures de sa requête introductive d’instance.
Par suite, la requête de Mme B… ne comportant qu’un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Agent public ·
- Intérêt pour agir ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Cabinet
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recyclage de matériaux ·
- Terme ·
- Urbanisme
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Profession libérale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Recours ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Domiciliation ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Productique ·
- L'etat ·
- Ouvrier ·
- Publication ·
- Intérêt ·
- Armée
- État d’israël ·
- Juif ·
- Conflit israélo-palestinien ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Message ·
- Ministère ·
- Prisonnier ·
- Agent public ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre
- Communauté d’agglomération ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Relation contractuelle ·
- Pacs ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Police ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.