Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2023, n° 2110456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, l’association de moyens assurance de personnes (AMAP) venant aux droits et obligations de Novalis Taitbout Institution, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2014, soit 13 841 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société CEPCOOP Groupe Novalis, au nom de laquelle a été établi l’avis d’imposition de taxe d’habitation au titre de l’année 2014, n’existait plus depuis 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
Il résulte de l’instruction que la société CEPCOOP Groupe Novalis, au nom de laquelle a été établi l’avis d’imposition de taxe d’habitation au titre de l’année 2014, a été dissoute en 2012. L’AMAP fait valoir que, dès lors que la société CEPCOOP Groupe Novalis n’existait plus en 2014, l’administration doit être regardée comme ayant établi l’imposition au nom de l’association Novalis Taitbout Institutions, aux droits de laquelle elle indique venir. Toutefois, cette imposition n’a pas été établi au nom de l’association Novalis Taitbout Institutions, laquelle a été dissoute à compter du 1er janvier 2013. Dès lors, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir pour contester la cotisation de taxe d’habitation litigeuse, à laquelle elle n’a pas été assujettie. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’AMAP venant aux droits et obligations de Novalis Taitbout Institution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’AMAP venant aux droits et obligations de Novalis Taitbout Institution et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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