Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2410109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 février 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère complet et fiable des informations fournies pour justifier de l’objet et des conditions du séjour, ainsi que du risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les observations de Me Lamy-Rabu, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant iranien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par décision du 4 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 4 mai 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est réputée s’être fondée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré, d’une part, de ce que les informations fournies pour justifier de l’objet et des conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables, et d’autre part de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été recruté à compter du 17 avril 2023 en qualité de technicien électronique par la société Dentalhitec, société installée à Mazières-en-Mauges (Maine-et-Loire) et spécialisée dans la conception, l’assemblage et la vente de seringues électroniques pour anesthésie dentaire. Le requérant produit l’autorisation de travail obtenue le 3 avril 2023 par cette société, ainsi que la copie du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas, dans son mémoire en défense, d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. C… est fondé à soutenir qu’en lui refusant le visa demandé pour ce premier motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
D’autre part, pour justifier de l’adéquation entre ses qualifications professionnelles et l’emploi envisagé, le requérant produit un diplôme de technicien en électricité et en électronique obtenu en 2009 à l’université Azad Islamique, ainsi que des certifications de formation en « bases des réseaux informatiques » et en « réparation des cartes électroniques », respectivement suivies en 2022 et 2023. Il fait valoir, par ailleurs, qu’il exerce depuis 2017 en qualité de directeur de projet et conseiller technique au sein de la société « Innotech », spécialisée dans le domaine de l’électronique, poste pour lequel il produit une attestation de travail signée par son employeur. Le requérant peut ainsi être regardé comme établissant suffisamment l’adéquation entre ses qualifications professionnelles et l’emploi projeté. Si le ministre relève qu’à l’occasion de précédentes demandes de visa en 2021 et en 2022, il aurait déclaré une formation et une expérience professionnelle dans le domaine des assurances, il ressort de son curriculum vitae qu’il a également suivi, entre 2012 et 2014, une formation dans ce domaine, et qu’il exerce, parallèlement à son emploi dans la société « Innotech », une activité libérale d’ « agent d’assurance ». Enfin, dès lors que l’adéquation entre ses qualifications professionnelles et l’emploi envisagé est démontrée par le requérant, la circonstance que son frère travaillerait dans l’entreprise Dentalhitec n’est pas à elle seule de nature à caractériser un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 4 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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