Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mai 2023, n° 2303838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, la Métropole de Lyon, représentée par Me Pousset-Bougère, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de Mme E C et M. A B, avec tous occupants de leur chef et leurs biens, de l’emplacement n°11 de l’aire d’accueil des gens du voyage située 4 impasse la Glayre à Vaux-en-Velin (69120), qu’ils occupent sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge des intéressés solidairement une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les intéressés ont prolongé leur séjour au-delà du terme fixé par la convention signée et ne bénéficient donc d’aucun titre pour stationner sur l’aire d’accueil ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; il y a urgence et utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— et les observations de Me Verrier, pour la Métropole de Lyon, qui a repris les termes de la requête et maintenu l’ensemble de ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, que Mme E C et M. A B occupent sans droit ni titre l’emplacement n°11 de l’aire d’accueil en litige, la convention dont ils bénéficiaient pour occuper un emplacement sur l’aire d’accueil ayant expiré le 20 mai 2021. La sommation à quitter les lieux du 2 novembre 2022 est restée sans effet.
5. Par ailleurs, le fonctionnement normal d’une aire d’accueil, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l’ordre public, et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L’expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d’une aire d’accueil. Les intéressés n’ont fait état d’aucun élément susceptible de faire obstacle, en l’état de l’instruction, à la mise en œuvre de la mesure d’expulsion sollicitée par la Métropole de Lyon.
6. Dans ces circonstances, cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l’espèce, les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité.
7. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire aux intéressés ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer immédiatement l’emplacement en question, y compris des biens entreposés, et de quitter l’aire d’accueil. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux, la Métropole de Lyon pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ni de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme E C et M. A B ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer immédiatement, avec leurs biens, l’emplacement qu’ils occupent et de quitter l’aire d’accueil.
Article 2 : Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la Métropole de Lyon pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole de Lyon et à Mme E C et M. A B.
Fait à Lyon, le 23 mai 2023.
Le juge des référés,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2303838
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