Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2300143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A… C…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour sur lequel elle est fondée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire et des pièces enregistrés les 7 et 10 mars 2023, présentés pour M. C…, n’ont pas été communiqués sur le fondement de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Conte,
- et les observations de Me Hmaida substituant Me Victor, avocate de M. C….
Et avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée le 23 mars 2023 pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 18 mai 1984, déclare être entré en France le 28 décembre 2017. Le 24 août 2022, il a demandé à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2022 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de l’Ain du 1er février suivant, la préfète de l’Ain a donné délégation de signature à Mme D… B…, attachée d’administration de l’État, directrice de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, à l’effet de signer, notamment, toute décision individuelle, favorable ou non, en matière d’admission au séjour, ainsi que les mesures d’éloignement et décisions dont elles peuvent être assorties lorsqu’elles sont prises concomitamment à des refus de séjour, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, la préfète a visé dans les décisions attaquées les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle a appliquées. Elle a rappelé la situation familiale du requérant, en particulier la présence en France de plusieurs membres de sa famille notamment celle de son fils. Par suite, ces décisions, qui ne devaient pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, sont suffisamment motivées.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
M. C… soutient qu’il a travaillé en France en qualité d’intérimaire et que sa sœur, de nationalité française, son frère et sa mère, titulaires de cartes de résident, ainsi que son ex-épouse et son fils mineur, né en 2011 et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, résident sur le territoire français. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à lui conférer un droit au séjour en France, ni à démontrer que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la préfète a pris cette décision.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les motifs exposés au point 4 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence des illégalités qu’il invoque du refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, il ressort des termes de la décision fixant le pays de destination attaquée que la préfète a vérifié qu’elle ne risquait pas d’exposer M. C… à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors que le requérant n’apporte aucun élément ni aucune pièce permettant de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète, il n’est pas fondé à soutenir que celle-ci aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, ni qu’elle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Victor.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 avril 2023
La rapporteure,
C. Conte
La présidente,
C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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