Rejet 18 avril 2023
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 25 nov. 2025, n° 2506699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2506699, M. C… D…, représenté par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
la préfète de la Haute-Savoie a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de l’absence d’attaches au Kosovo et de son intégration en France ;
elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment de l’état de santé de son enfant ;
elle a méconnu l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
la préfet de la Haute-Savoie a commis une « erreur manifeste d’appréciation » au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2506869, Mme B… A…, représentée par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
la préfète de la Haute-Savoie a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de l’absence d’attaches au Kosovo et de son intégration en France ;
elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment de l’état de santé de son enfant ;
elle a méconnu l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
cette mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin, premier conseiller,
- et les observations de Me Roure, représentant M. D… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées de M. D… et de Mme A… concernent le droit au séjour d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
M. D…, né le 24 novembre 1985, et sa compagne Mme A…, née le 10 décembre 1988, ressortissants kosovars, sont entrés en France respectivement le 27 juin 2015 et le 3 décembre 2015 selon leurs déclarations. A la suite du rejet définitif de leurs demandes d’asile, ils ont présenté des demandes de titres de séjour, qui ont été rejetées par arrêtés du 16 septembre 2019 du préfet de la Haute-Savoie les obligeant également à quitter le territoire français. Le 6 août 2020, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour, sur le fondement de l’article L. 311-12 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’état de santé de leur enfant mineur né le 24 septembre 2016. Ils ont obtenu la délivrance d’autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu’au 8 octobre 2021. M. D… et Mme A… ont formulé une demande de renouvellement de leurs titres de séjour en qualité de « parents d’étranger accompagnant un enfant malade » le 30 août 2021. Par des arrêtés du 10 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Les recours contentieux dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Grenoble. L’appel interjeté par les requérants contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 avril 2023. M. D… et Mme A… ont présenté chacun, le 29 mars 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués du 28 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté attaqué et d’injonction :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France à l’âge de 30 et 27 ans et sont présents sur le territoire français depuis près de 10 ans à la date des décisions contestées. Au cours de cette période, leur demande d’asile a été définitivement rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 septembre 2019, et ils ont fait l’objet, chacun, d’une première obligation de quitter le territoire français les 16 septembre 2019 et 17 décembre 2019 avant de bénéficier d’autorisations provisoires de séjour valables du 18 décembre 2020 au 17 mars 2021 puis du 9 avril 2021 au 8 octobre 2021 en qualité de parents étrangers d’un enfant mineur dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale. Ces autorisations n’ayant pas été renouvelés, ils ont ensuite fait l’objet, le 10 février 2022, de nouvelles décisions d’obligation de quitter le territoire français qu’ils n’ont pas exécutées. Par les pièces produites, ils n’établissent pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables alors qu’ils ne sont pas dépourvus de tous liens familiaux dans leur pays d’origine où résident leurs parents et les membres de leurs fratries et où ils ont vécu, respectivement, jusqu’à l’âge de 30 ans et 27 ans, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de leur enfant nécessiterait impérativement leur maintien sur le territoire français. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, M. D… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas davantage entaché ces décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle des requérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger fait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Eu égard à ce qui a été dit au point 3, préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour des requérants au titre de la vie privée et familiale.
S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D… a travaillé en qualité d’ouvrier peintre pour la société Az Peinture à compter du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2021 puis comme plaquiste du 1er février 2022 au 31 octobre 2024 pour un entrepreneur individuel avant de créer une entreprise de plâtrerie intérieure le 1er septembre 2024, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier la régularisation de l’intéressé à titre exceptionnel sur le volet salarié, dès lors que l’intéressé ne fait pas état de diplômes ou d’une qualification particulière, a occupé ces emplois à compter d’octobre 2021 sans autorisation de travail ni titre de séjour, en-dehors de toute procédure réglementaire. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme A… n’ont pas formulé de demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils ne peuvent ainsi utilement soutenir ni que les prétendues décisions de refus d’autorisations provisoires de séjour sont entachées d’un défaut de motivation et auraient été prises sans consultation préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni que l’autorité préfectorale aurait inexactement apprécié la situation médicale de leur enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions de refus de délivrance de titres de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, si les requérants allèguent que leurs enfants nés en 2016 et 2021 sont scolarisés en France, il n’est ni établi ni même allégué qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Kosovo. En outre, s’ils allèguent également que leur fils aîné souffre d’une pathologie nécessitant un suivi médical spécialisé, il n’est pas établi que cet enfant ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. Par ailleurs, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 14 septembre 2021, que l’absence de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise au Kosovo, pays dont toute la famille a la nationalité. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination, de la méconnaissance alléguée des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est au demeurant assortie d’aucune précision. Il n’est, en outre, pas fondé, pour les motifs précédemment indiqués, à se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la même convention.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes de M. D… et de Mme A… doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par les requérants en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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