Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 26 mai 2026, n° 2402498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2024, 1er décembre 2024 et 16 mars 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler trois décisions référencées 48 du 16 mai 2024 par lesquelles le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait d’un total de 11 points du capital affecté à son permis de conduire en raison de trois infractions relevées à son encontre le 25 janvier 2022, en tant que ces décisions portent retrait de 11 points.
Il soutient que :
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 223-2 du code de la route dès lors qu’elles prononcent un retrait de 11 points pour des infractions commises simultanément ;
- les trois infractions ont en réalité été commises dans un intervalle de 90 secondes ; dès lors seuls 8 points pouvaient lui être retirés en application de ces dispositions ;
- il souffre de problèmes de santé et se trouve actuellement dans une situation financière précaire ;
- le rapport édité le 27 juin 2023 par les services de la police nationale de Flers est entaché d’erreurs de fait ;
- les services de la police nationale ont retenu que la dernière infraction avait été commise à 8 h 20 dans son rapport alors que l’avis de contravention émis en raison de cette infraction retient que l’infraction a été constatée à 8 h 21 ;
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur de forme dès lors que l’adresse du requérant est erronée, que, contrairement à ce que mentionne la police nationale dans son rapport du 27 juin 2023, il n’est pas né à Vitré et que les infractions n’ont pas été commises le 25 octobre mais le 25 janvier 2022 ;
- le jour des faits, il a fait l’objet de violences physiques de la part d’un agent de la grande surface aux abords de laquelle les infractions ont été constatées ;
- ces faits ont d’ailleurs été dénoncés auprès de la police nationale de Flers par une main courante ;
- cette main courante a été enregistrée à 9 h 33 par les services de police le 25 janvier 2022, ce qui établit que la temporalité des faits reprochés est inexacte.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a été verbalisé par les services de la police nationale de Flers en raison de trois infractions relevées le 25 janvier 2022. Par trois décisions référencées 48 et datées du 16 mai 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait d’un montant total de 11 points du capital affecté à son permis de conduire. Par sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions en tant qu’elles prononcent un retrait de 11 points.
2. En vertu des dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-8 du code de la route, le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de points qui a été fixé à douze par l’article R. 223-1 du même code. Aux termes des dispositions de l’article L. 223-2 du même code : « I. Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. – Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. – Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ». Aux termes des dispositions de l’article R. 223-2 de ce code : « Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dans le cas où plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points afférents à ces infractions se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points affecté au permis de conduire, soit dans la limite de huit points, compte tenu du nombre de douze points affectés, en principe, au permis de conduire à l’issue de la période probatoire.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des avis d’amendes forfaitaires émis en raison des trois infractions relevées le 25 janvier 2022 à l’encontre de M. C…, que la première infraction a été constatée à 8 h 05 rue de la Chaussée à Flers et que les deux autres infractions ont été relevées respectivement à 8 h 20 et 8 h 21 au même endroit. Si M. C… soutient qu’il ressort du rapport de police, établi le 27 juin 2023 à la demande du ministre de l’intérieur, que ces infractions ont été commises simultanément, l’imprécision contenue dans ce rapport n’est susceptible de porter que sur les seules infractions relevées à 8 h 20 et à 8 h 21. Or, il résulte de l’instruction que ces infractions ont entraîné respectivement des retraits de trois et quatre points. Par suite, et à supposer qu’elles aient été commises simultanément, ces infractions n’ont entraîné un retrait que d’un total de sept points, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et R. 223-2 du code de la route. Par ailleurs, si le requérant fait état de problèmes de santé et de conditions de vie précaires, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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