Rejet 27 juin 2023
Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 juin 2023, n° 2109330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) A Annonay |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) A Annonay, représentée par Me Teissier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques a implicitement rejeté son recours gracieux concernant la décision du 12 avril 2021 lui refusant l’attribution, pour le mois de novembre 2020, de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé l’attribution de l’aide exceptionnelle pour le mois d’avril 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de propagation de l’épidémie de covid-19 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à ses demandes d’aides du fonds de solidarité au titre des mois de novembre 2020 et avril 2021 ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration lui a refusé le bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre des mois de novembre 2020 et avril 2021 au motif qu’elle a été créée le 9 mars 2021, soit postérieurement aux 31 octobre 2020, 31 décembre 2020 et 31 janvier 2021 à la suite de la scission de la société Bijouterie Henri A alors qu’en application de l’article L. 236-3 du code de commerce, elle s’est substituée à la société scindée dans tous ses droits et obligations ;
— son début d’activité est donc antérieur aux dates prévues par les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié au titre de chacun des mois en litige, la société Bijouterie Henri A ayant exercé son activité depuis 1969 dans son établissement situé à Annonay et la tenue d’une comptabilité analytique permet d’identifier distinctement les opérations qui s’y rapportent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, première conseillère,
— les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Teissier, représentant la société A Annonay.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bijouterie Henri A, dont le président était M. B A, exploitait deux établissements situés respectivement, à Annonay et à Saint-Genis-Laval. Il a été procédé, par un traité en date du 31 décembre 2020, publié le 28 janvier 2021, à la scission de cette société, avec effet rétroactif au 1er avril 2020, en deux sociétés distinctes, les sociétés par actions simplifiées (SAS) A Saint-Genis et A Annonay, exploitant chacune l’un des deux établissements, et immatriculés au registre du commerce et des sociétés le 9 mars 2021. Se prévalant de cette scission avec effet rétroactif, M. A a déposé, le 24 janvier 2021, deux demandes d’aide exceptionnelle pour ces deux nouvelles sociétés, sous le numéro de SIRET de la société Bijouterie Henri A, au titre du mois de novembre 2020. Cette demande a été rejetée par une décision du 12 avril 2021. La société A Annonay a formé, le 28 mai 2021, un recours gracieux contre cette demande et le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. La société requérante a également déposé, le 25 juin 2021, une demande d’aide exceptionnelle au titre du mois d’avril 2021. Par une décision du 29 septembre 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté cette demande. La société A Annonay demande au tribunal, par la présente requête, l’annulation de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux contre la décision du 12 avril 2021 lui refusant l’aide exceptionnelle au titre du mois de novembre 2020 ainsi que celle de la décision du 29 septembre 2021 lui refusant l’aide du mois d’avril 2021 et elle doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décisions initiale du 12 avril 2021 lui refusant les aides du mois de novembre 2020.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ».
3. Il résulte ensuite des dispositions des articles 3-14 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 que les entreprises mentionnées à l’article 1er précité, bénéficient d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser la perte du chiffre d’affaires subie au cours de la période d’interdiction d’accueil du public lorsqu’elles ont débuté leur activité avant le 31 septembre 2020 pour les pertes de novembre 2020 et avant le 31 janvier 2021 pour le mois d’avril 2021.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 236-3 du code de commerce : « I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associé des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission () ». Aux termes de l’article L. 236-4 du même code : « La scission ou la fusion prend effet : / 1° En cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice des aides exceptionnelles à la société A Annonay pour les mois de novembre 2020 et avril 2021 l’administration estime que la société requérante n’était pas éligible au dispositif au titre des mois concernés dès lors qu’elle n’a été dotée de la personnalité juridique que depuis le 9 mars 2021, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, que cette date correspondait ainsi à la création de la société et a son début d’activité laquelle était ainsi postérieure aux dates prévues par les dispositions précitées des articles 3-14 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 mentionnées au point 3. La société A Annonay, qui conteste ce motif, se prévaut des dispositions précitées de l’article L. 236-3 du code de commerce qui prévoient que la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît, et la transmission universelle de son patrimoine aux société bénéficiaires, dans l’état où elle se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération, de sorte que les sociétés bénéficiaires se substituent à la société scindée dans tous les biens, droits ou obligations. Elle allègue ainsi n’avoir fait que poursuivre l’activité développée par la société Bijouterie Henri A depuis 1969 dans son établissement situé à Annonay, sans avoir développé d’activité nouvelle. Toutefois, et alors que la société requérante n’a pas produit l’acte de scission dont est la seule en mesure de pouvoir le faire, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir que la société Bijouterie Henri A aurait procédé à la transmission universelle de son patrimoine de l’établissement d’Annonay au bénéfice de la société requérante créée le 9 mars 2021 et il n’apparaît pas en tout état de cause que « la date de la réalisation définitive de l’opération » de scission, au sens des dispositions précitées de l’article L. 236 du code de commerce puisse être regardée comme antérieure au 9 mars 2021, date d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Par suite, , l’administration a fait une exacte application des dispositions du décret du 20 mars 2020 mentionnées au point 3 en estimant, pour refuser d’accorder les aides en litige, que la société A Annonay ne remplissait par la condition de début d’activité prévue par ce décret pour les mois en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que que la société A Annonay n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions en injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société A Annonay est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS A Annonay, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
C. Collomb
Le président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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