Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 avr. 2023, n° 2300378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et de lui accorder un récépissé lui permettant de travailler ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- et les observations de Me Iderkou, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 31 janvier 1989, entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 15 décembre 2022 dont il demande l’annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 611-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait notamment état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, dirigé contre l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de sa qualité de conjoint de français, sans solliciter la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, que le préfet du Rhône n’a pas examiné d’office, est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est irrégulièrement entré en France deux ans et deux mois avant la décision attaquée, qu’il s’est marié le 4 juin 2022 avec une ressortissante française et qu’il occupe un emploi depuis le mois de septembre 2022. Si son épouse souffre d’une asthénie, et s’il justifie s’occuper du jeune fils de celle-ci, âgé de huit ans et souffrant de troubles du développement, ces relations présentaient toutefois un caractère très récent à la date de l’arrêté attaqué et ne suffisent ainsi pas à considérer que le préfet aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en adoptant l’arrêté en litige. Par suite, alors que le requérant dispose de la faculté de solliciter, à son retour en Algérie, un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, en dépit des difficultés administratives qu’il allègue dans le traitement des demandes de visas, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation devra être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Rhône du 15 décembre 2022. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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