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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2508995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 14 novembre 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 15 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution des ordonnances n° 2503376 en date du 14 avril 2025, n°2506154 en date du 21 juillet 2025 et n° 2508995 en date du 6 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés de prononcer la liquidation définitive des astreintes comme suit : – sur l’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction : 60 euros du 26 avril 2025 au 27 juin 2025 = 3 780 euros ; sur l’injonction de réexamen de la situation de la requérante : 60 euros du 18 juin 2025 au 21 juillet 2025 + 100 euros du 22 juillet 2025 au 6 octobre 2025 + 200 euros du 7 octobre 2025 au 10 octobre 2025 = 60 euros x 34 jours + 100 euros x 77 jours + 200 euros x 4 jours = 2 040 euros + 7 700 euros + 800 euros, soit au total 14 320 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une carte de séjour valable jusqu’au 9 septembre 2027 a été accordée à Mme A… le 10 septembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2508995 du 14 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par une ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même notification, le tout sous astreinte de 60 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2506154 du 21 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a modifié le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025, en enjoignant à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 100 euros par jours de retard. Par ailleurs, l’astreinte prévue par l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025 a été liquidée provisoirement à la somme de 900 euros pour la période comprise entre le 17 juin 2025 et le 21 juillet 2025.
Par une ordonnance n°2508995 du 6 octobre 2025, le juge des référés de ce tribunal a modifié le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025, en enjoignant à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 200 euros par jours de retard. Par ailleurs, l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025 a été liquidée provisoirement à la somme de 2 000 euros pour la période courant du 22 juillet 2025 au 6 octobre 2025.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 septembre 2025, la préfète de l’Isère a accordé une carte de séjour pluriannuelle à Mme A… laquelle est valable jusqu’au 9 septembre 2027. Ainsi les ordonnances précitées ont été exécutées au plus tard à cette date.
Il est constant que la préfète de l’Isère n’a pas délivré des attestations de prolongation d’instruction à Mme A… durant les périodes précitées et qu’elle n’a procédé au réexamen de sa demande de titre que le 10 septembre 2025, date à laquelle elle lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle. Ayant accusé réception de l’ordonnance le 17 avril 2025, elle disposait d’un délai de huit jours, soit jusqu’au 25 avril 2025, pour délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction. Il s’est écoulé 138 jours entre le 25 avril 2025 et le 10 septembre 2025. Par ailleurs, s’agissant de l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour, il s’est écoulé un retard de 85 jours sur la période comprise entre le 17 juin 2025 et le 10 septembre 2025. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation définitive des astreintes prononcées aux taux respectifs de 60 euros, puis 100 euros et 200 euros par jour de retard, tout en les modérant à la somme globale de 6 000 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schurmann, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schurmann. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par les ordonnances n°2503376 du 14 avril 2025, n°2506154 du 21 juillet 2025 et n°2508995 du 6 octobre 2025 est définitivement liquidée à la somme de 6 000 euros. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A….
Article 2 : l’Etat versera à Me Schürmann, avocate de Mme A…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative
Fait à Grenoble, le 18 février 2026.
Le juge des référés, Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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