Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2026, n° 2410695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2410695, M. A… B…, représenté par Me Samama, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l’Intérieur le 27 juin 2024 tendant à contester le retrait de 6 points sur son permis de conduire consécutif à l’infraction routière relevée le 15 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui créditer ces 6 points illégalement retirés sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions à fin d’annulation irrecevables car tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques15/04/2022TéléphonePVE-3AFSur la 48SI15/09/2022Cduite malgré suspension du PC-676Sur la 48SITOTAL2 infractions-9
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 19 mai 2003, a constaté qu’il avait fait l’objet de 2 retraits de 3 et 6 points (soit 9 points en tout) consécutifs aux 2 infractions routières constatées respectivement les 15 avril 2022 et 15 septembre 2022. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l’Intérieur le 27 juin 2024 tendant à contester le retrait de 6 points sur son permis de conduire consécutif à l’infraction routière relevée le 15 septembre 2022.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction qu’une décision ministérielle référencée « 48 SI » du 12 septembre 2023 a été notifiée à M. B… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 155 695 9740 3 adressé à son domicile du 2 bis rue de la Haute Maison à Trocy-en-Multien (77440) et que ce courrier a été distribué le 29 septembre 2023 au destinataire, ainsi qu’en attestent la mention manuscrite « 29-9-23 » dans la case « Distribué le » et la signature du requérant figurant sur l’avis de réception. Il en résulte que cette décision « 48 SI » a été notifiée à M. B… à sa date de distribution, soit le 29 septembre 2023. De plus, la décision « 48 SI » faisait mention de 2 infractions dont celle du 15 septembre 2022, objet de la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé au ministre de l’Intérieur le 27 juin 2024. Enfin, cette décision « 48 SI », formalisée sur formulaire-type, contenait mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. B… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 29 novembre 2023 pour contester l’infraction litigieuse du 15 septembre 2022 soit par une requête contentieuse adressée au tribunal compétent, soit par recours gracieux à l’auteur de cette décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 30 août 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été adressé au ministre que le 27 juin 2024, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé au ministre de l’Intérieur le 27 juin 2024 tendant à contester le retrait de 6 points sur son permis de conduire consécutif à l’infraction routière relevée le 15 septembre 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… sont irrecevables. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur le caractère abusif de la requête de M. B… :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il résulte de ce qui a été développé au point 4, que M. B…, qui s’était vu notifier la décision « 48 SI » du 12 septembre 2023 mentionnant l’infraction du 15 septembre 2022 par remise du pli en mains propres le 29 septembre 2023, ne pouvait donc ignorer que sa requête était tardive et donc irrecevable. Par suite, cette requête, nécessairement vouée au rejet, doit être regardée comme présentant un caractère abusif sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de faire application de ces dispositions en condamnant M. B…, né le 19 mai 2003 et demeurant au 2 bis rue de la Haute Maison à Trocy-en-Multien (77440), à une amende de 500 euros pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à une amende de 500 euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 13 janvier 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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