Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2501232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. D A, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle fait une inexacte application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président de la formation de jugement a dispensé la requête d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France en 2019 et y a sollicité l’asile. Par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides du 30 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 mars 2021, sa demande d’asile a été rejetée. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2022. Par décision du 1er juillet 2022, l’Office français des réfugiés et des apatrides a clôturé sa seconde demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 24 mars 2025, M. A a présenté une troisième demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées émanent de M. B C, chef du service de l’immigration de la préfecture du Calvados, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il réside en France depuis 2019, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une intensité particulière des liens noués sur le territoire. Par ailleurs, M. A est célibataire sans charge de famille et n’allègue pas être isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été prises les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En dernier lieu, si M. A soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, il ne l’établit pas par la seule production du compte-rendu de l’entretien mené par l’Office français des réfugiés et des apatrides à l’occasion de sa première demande d’asile, qui ne fait état d’aucune précision sur ce point et n’est, en tout état de cause, assorti d’aucun élément de justification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
6. En premier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A en raison des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à Me Balouka.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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