Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2400572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme C A B, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 en tant que le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le père de son enfant réside à La Réunion et contribue à son entretien et à son éducation ;
— ils méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle est fondée sur un refus de titre illégal ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu en audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante comorienne née le 13 mars 2001, est entrée à La Réunion le 17 décembre 2020 dans le cadre d’une évacuation sanitaire munie d’un laissez-passer aller-retour « étranger en situation irrégulière accompagnant ». Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée à La Réunion le 17 décembre 2020 et y réside depuis lors avec son enfant né en 2022 sur l’île. Si l’intéressée soutient que le père de sa fille réside également à La Réunion, elle ne fait, alors qu’il est constant que celui-ci se trouve en situation irrégulière sur le territoire national, état d’aucune circonstance faisant réellement obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores. Enfin, Mme A B ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale en France et ne fait valoir aucun élément d’intégration professionnelle ou sociale permettant de démontrer son insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations citées au point précédent.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par Mme A B contre la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Par suite, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des membres de la famille de Mme A B est de nationalité comorienne, celle-ci ne justifie d’aucun lien privé ou familial en France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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