Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 févr. 2026, n° 2602836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Kalaf, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a remis aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder sans délai à l’effacement de ses données personnelles inscrites dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner toutes autres mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales auxquelles une atteinte est causée ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge l’État le versement de la somme de 1 600 euros à Me Kalaf au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes a remis aux autorités italiennes M. A… B…, ressortissant soudanais, au motif qu’il ne justifiait pas être titulaire d’un visa et qu’il ne pouvait dès lors circuler librement en France en provenance d’Italie.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Pour justifier l’urgence d’une suspension des décisions en litige M. A… B… fait valoir que dès lors qu’il avait l’intention de demander l’asile en France, il s’y trouvait en situation régulière et que la mesure d’interdiction de circulation le place dans une situation irrégulière ; que la décision de remise susceptible d’être exécutée d’office crée une situation d’urgence ; que le non-respect de l’interdiction de circulation est puni pénalement et que les procédures judiciaires risquent d’entrainer l’inscription de données personnelles dans de multiples fichiers ; qu’un signalement dans le système d’information Schengen constitue un obstacle majeur à la régularisation dans un autre pays de l’espace Schengen ; qu’il existe ainsi un risque quotidien d’être interpellé, provoquant une grande anxiété ; qu’il est personnellement dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’il ne dispose d’aucune ressource, d’aucun soutien matériel et n’a aucune connaissance en France et qu’il est urgent que sa situation soit stabilisée.
Toutefois, en premier lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier, alors que M. A… B… est hébergé depuis le 2 février 2026 au sein des locaux de l’association « refuges solidaires », qu’il existerait une perspective à court terme d’une exécution d’office de la décision en litige. En second lieu, M. A… B… expose les conséquences et risques juridiques éventuels liés à sa situation irrégulière sur le territoire français de manière générale et impersonnelle, sans caractériser la gravité et le caractère immédiat des conséquences des décisions en litige en ce qui le concerne. Enfin, comme il l’écrit lui-même, M. A… B… ne dispose d’aucune ressource, d’aucun soutien matériel ni d’aucune connaissance en France et ne justifie pas que la décision de remise aux autorités italiennes, si elle était exécutée, aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et ses intérêts. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Kalaf.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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