Rejet 25 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 avr. 2023, n° 2105998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2021, le 3 janvier 2022 et le 22 mars 2022, M. A… B…, représenté par Me Kapp, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2014 en tant qu’elles portent sur une somme supérieure à 37 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a exercé aucune activité d’agent d’affaires pour le compte de la société RTS et n’a encaissé aucune somme pouvant être qualifiée de commission ;
- il a uniquement prêté une somme de 30 000 euros à M. C…, que ce dernier lui a remboursée au moyen de chèques de la société RTS ;
- il reconnaît avoir perçu une somme de 37 100 euros et ne pas être en mesure d’établir la réalité du prêt qu’il avait consenti et que cette somme avait vocation à rembourser, mais il n’a perçu aucune somme supplémentaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2021, le 2 février 2022 et le 7 avril 2022, le directeur général des finances publiques de la direction nationale d’enquête fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut, première conseillère,
- les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kapp, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par une proposition de rectification du 17 mai 2017, l’administration a considéré que M. B… avait exercé, en 2014, des fonctions d’apporteur d’affaires pour le compte de la société Rhône Technical Services (RTS) et qu’il avait, à ce titre, perçu des commissions, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). M. B… conteste la réalité de cette activité et sollicite la décharge des impositions ainsi mises à sa charge.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la société RTS, l’administration a constaté, dans les comptes de cette société, l’inscription en compte « fournisseur » de nombreuses sommes versées à M. B… au cours de l’année 2014, certaines étant qualifiées de « commissions », d’autres ne recevant aucune qualification particulière. L’administration fiscale a adressé à M. B…, le 12 décembre 2016, des mises en demeure d’avoir à déclarer le montant des commissions ainsi perçues, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations. M. B… a donné suite à ces mises en demeure et a déclaré avoir perçu des bénéfices non commerciaux à hauteur de 87 780 euros, et avoir collecté de la TVA à hauteur de 23 600 euros. L’administration l’a donc imposé sur la base de ces montants, auxquels elle a appliqué des majorations et pénalités pour défaut de déclaration dans les délais légaux.
Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ». Aux termes de l’article 256 du même code : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ».
M. B… soutient qu’il n’a jamais exercé la profession d’apporteur d’affaires pour le compte de la société RTS, qu’il a simplement consenti un prêt d’un montant de 30 000 euros à M. C…, que celui-ci l’a remboursé par l’intermédiaire du compte de la société RTS dont il est dirigeant, et que c’est le comptable de la société RTS qui s’est occupé de répondre aux mises en demeure de déclarer qu’il a reçues, sans que lui-même ne comprenne exactement de quoi il s’agissait. Il soutient également n’avoir perçu, au titre du remboursement de ce prêt, qu’une somme totale de 37 100 euros, et conteste avoir perçu tout autre revenu de la part de la société RTS. Toutefois, M. B…, qui n’a pas présenté d’observations suite à la proposition de rectification du 17 mai 2017 et qui a été imposé conformément à ses déclarations, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du prêt qu’il soutient avoir consenti à M. C…. Pour établir le montant maximal de 37 100 euros qu’il soutient avoir perçu de la société RTS, il se borne à produire des relevés de ses comptes bancaires, alors toutefois que l’administration soutient qu’il dispose d’autres comptes bancaires sur lesquels il aurait pu percevoir les montants inscrits dans la comptabilité de la société RTS comme lui ayant été versés. La seule production d’un courrier électronique de l’une de ses banques indiquant qu’aucun chèque n’a été encaissé sur ses comptes au cours de l’année 2014 ne saurait suffire à établir qu’il n’a perçu aucune somme sur ces comptes au cours de la même année. De même, la production d’un courrier électronique d’une autre de ses banques indiquant que l’employé ne dispose pas des relevés de compte pour l’année 2014 n’établit pas que le compte en question n’a reçu aucun versement. Il en résulte que M. B…, sur qui repose la charge de la preuve, n’établit ni la réalité du prêt dont il se prévaut, ni le montant des sommes qu’il a reçues de la société RTS au cours de l’année 2014. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration l’a imposé conformément à ses déclarations, et M. B… n’établit pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’administrateur général de la direction nationale d’enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Ressortissant étranger ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Document d'identité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Situation financière
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- État de santé, ·
- Solidarité ·
- Contamination ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Virus ·
- Hépatite
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Education ·
- Établissement ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Charges ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Utilisation du sol ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Lettre ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Relation contractuelle ·
- Justice administrative ·
- Règlement amiable ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Courrier ·
- Vices
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Motif légitime ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Haïti ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délibération ·
- Donner acte ·
- Différences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.