Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 9 mai 2023, n° 2301743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B… C…, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées et ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 25 avril 2023.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Beligon, substituant Me Vernet, représentant M. C…, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant nigérian né en 1993, est entré en France en décembre 2018. Il a déposé le 23 janvier 2019 une demande d’asile, qui a été rejetée le 29 mars 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 13 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Par des décisions du 15 février 2023, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent, à savoir le rejet de la demande d’asile du requérant, ainsi que des éléments propres à la situation personnelle de M. C…. Si l’intéressé fait valoir que son épouse devait déposer un dossier en vue du réexamen de sa demande d’asile, et qu’un rendez-vous lui avait été fixé à cette fin en préfecture du Rhône le 3 mars 2023, l’absence de mention dans la décision de la démarche de sa conjointe ne peut révéler par elle-même une insuffisante motivation de l’arrêté ni un défaut d’examen de la situation du requérant, qui ne disposait plus, à la date de la décision en litige, du droit de se maintenir en France. Est également sans incidence à cet égard l’erreur, à la supposer établie, qui entacherait son adresse. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen réel de la situation du requérant doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne réside en France que depuis quatre années et que sa conjointe a fait l’objet le même jour d’une décision d’éloignement. Si le requérant soutient ne pas pouvoir mener une vie familiale normale dans son pays d’origine en raison des menaces dont ferait l’objet son épouse pour avoir quitté un réseau de prostitution, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Est par ailleurs sans incidence à cet égard le fait que celle-ci ait récemment déposé une plainte contre une personne résidant en Italie, membre du réseau de proxénète. Par suite, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, et pour les motifs exposés au point précédent, tirés de l’absence de démonstration d’une impossibilité pour le requérant, sa conjointe et leurs enfants de mener une vie familiale normale au Nigéria, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de cette décision qu’elle aurait été prise sans réel examen de la situation du requérant.
7. En deuxièle lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. C… indique craindre pour sa vie en cas de retour au Nigéria en raison des représailles que pourrait subir son épouse pour s’être extraite d’un réseau de prostitution, menaces qui pourraient aussi concerner les autres membres de la famille. Toutefois, la plainte qu’a déposée son épouse en janvier 2023 contre une personne résidant en Italie, qui aurait menacée de venir en France et de la tuer si elle ne lui donnait pas de l’argent, ne peut en elle-même démontrer l’existence de risques en cas de retour au Nigéria. Par ailleurs, les éléments avancés par le requérant restent insuffisamment précis. Dans ces conditions, et alors que la demande d’asile du requérant a été rejetée en 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En deuxième lieu, la décision faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant six mois mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent, notamment l’absence de lien familial de M. C… en France. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas non plus des termes de cette décision qu’elle aurait été prise sans réel examen de sa situation.
11. Enfin, aux termes l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
12. Si M. C… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et s’il n’est pas soutenu qu’il représente une menace pour l’ordre public, l’intéressé ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire national autre que son épouse, qui fait l’objet d’une mesure identique prise le même jour, et ses enfants, ni d’ailleurs d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 15 février 2023 de la préfète de l’Ain sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction qu’il présente, ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
T. A…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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