Annulation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 sept. 2023, n° 2205735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 25 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Flandin, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Courtes a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé 37 route de Vernoux sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Courtes de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courtes au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune de Courtes, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune de Courtes, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 20 juin 2023, le maire de la commune a accordé à M. B… le permis de construire sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par un arrêté du 20 juin 2023 postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Courtes a accordé à M. B… un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé 37 route de Vernoux sur le territoire de la commune. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Courtes a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé 37 route de Vernoux sur le territoire de la commune et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au maire de lui délivrer le permis de construite sollicité. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B… et par la commune de Courtes.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Courtes a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé 37 route de Vernoux sur le territoire de la commune et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au maire de lui délivrer le permis de construite sollicité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… et les conclusions présentées par la commune de Courtes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Courtes.
Fait à Lyon, le 7 septembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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