Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2605091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 mai 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- il n’est pas établi qu’elles aient été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il devait faire l’objet d’un transfert et non d’une obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lancien, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, développe les moyens tirés, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur de droit à n’avoir pas pris un arrêté de transfert, et contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de l’erreur de fait, puis maintient les autres moyens tels que développés dans les écritures ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, interpellé dans le port de Douvres et remis par les autorités britanniques aux autorités françaises, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 6 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur ce territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) b) reprendre en charge (…) le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui (…) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ; / (…) d) reprendre en charge (…) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui (…) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ». En outre, aux termes de l’article 24 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / (…) / 4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». L’article L. 572-1 du même code dispose par ailleurs que : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. (…) ».
Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces Etats, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1.
Il ressort des pièces du dossier qu’interrogé lors de son audition par les services de police le 6 mai 2026, M. A… a indiqué avoir formé une demande d’asile en Allemagne en 2025, ce que confirme le relevé Eurodac. Par suite, la situation du requérant n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et, partant, dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du code précité. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit en prenant à l’encontre de M. A… une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles ce préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour pendant un an sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Et, aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Et, aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais, sauf changement de circonstances de fait, mette immédiatement fins aux mesures de surveillances dont M. A… fait l’objet, procède au réexamen de sa situation et lui délivre, dans l’attente et à bref délai, une autorisation provisoire de séjour mais également qu’il procède à l’effacement de son signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à ce préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 6 mai 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, sauf changement de circonstances de fait, de mettre immédiatement fins aux mesures de surveillances de M. A…, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, de lui délivrer dans l’attente et à bref délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate,
signé
C. Piou
Le greffier,
signé
V. Machut
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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