Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2404247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A D, représenté par la SCP Thémis avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été prise en violation de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
— cette décision est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Weber, substituant Me Hebmann, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né le 27 février 1989, est entré irrégulièrement en France le 17 mai 2015. Après rejet de sa demande d’asile, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 30 juin 2017. Il a fait à nouveau l’objet d’une telle mesure, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, le 24 mai 2019. Par un nouvel arrêté du
25 juillet 2022, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2023. Le
20 novembre 2023, M. D a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour durant deux ans ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. M. D se prévaut de sa bonne intégration dans la société française et soutient qu’il dispose de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle. Il ne produit toutefois que peu d’éléments permettant d’apprécier l’insertion alléguée, en dehors de quelques attestations d’un cercle de connaissances. Il se prévaut également de considérations humanitaires particulières, en raison de la situation critique en Arménie et des risques personnels encourus. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément que sa famille serait exposée à des risques particuliers dans son pays d’origine, dans lequel la situation de conflit est cantonnée à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. D en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le requérant est entré sur le territoire français en 2015 avec son épouse, alors qu’ils étaient âgés respectivement de vingt-six et vingt-trois ans, avec leur premier enfant, le second étant né en France. Il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit des rejets de sa demande d’asile et des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. S’il fait état d’autres liens familiaux en France, il n’en précise pas la nature, Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative en France. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l’espèce, il n’est pas justifié de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale de M. D se reconstitue en Arménie, où pourront le suivre son épouse, qui est dans une situation administrative identique, et leurs deux enfants mineurs, respectivement âgés de dix et sept ans, qui pourront y poursuivre leur scolarité, quand bien même ils ne maîtrisent pas actuellement l’alphabet arménien. Enfin, si le requérant soutient que le climat de tensions persistantes entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie rend particulièrement inopportun et dangereux l’éloignement de ses enfants, il n’apporte aucun élément permettant de considérer que ses enfants seraient personnellement exposés à des risques particuliers dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’arrêté en litige vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet de prononcer une mesure d’éloignement en cas de rejet d’une demande de titre de séjour, et mentionne les motifs pour lesquels la demande de titre de séjour présentée par M. D est refusée. La mesure d’obligation de quitter le territoire français est dès lors suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune mention de cet arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D avant de prendre la décision attaquée.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8. que l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être prononcée.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13. que l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut être prononcée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
15. En premier lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative, par une décision motivée, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
16. En l’espèce, l’arrêté en litige rappelle les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments de la situation du requérant, et notamment les précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre, qui ont conduit le préfet de la Côte-d’Or à prononcer une telle interdiction. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune mention de cet arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D avant de prendre la décision attaquée.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13. que l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut être prononcée.
19. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, la durée de présence en France de M. D et de sa famille est la conséquence de la non-exécution des précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Il ne justifie ni d’autres liens familiaux en France, ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative et n’allègue pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. La seule circonstance que ses enfants soient scolarisés en France n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas suffisante pour considérer que le préfet de la Côte-d’Or aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour durant deux ans, ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 29 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Côte-d’Or et à la SCP Thémis avocats associés.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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