Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2510115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 20 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Carrascosa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’effacer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et effacer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
M. B… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
La préfète de la Savoie a transmis, le 3 novembre 2025, des pièces qui n’ont pas été communiquées.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vial-Pailler a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 10 novembre 1996, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. A la suite d’un contrôle de police réalisé par la direction interdépartementale de la Savoie, alors qu’il n’était pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour, la préfète de la Savoie l’a, par un arrêté du 18 septembre 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Nathalie Tochon, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par l’arrêté DCL-PEJ n°57-2025 de la préfète de la Savoie du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour et librement consultable sur le site internet des services de l’Etat en Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Le requérant soutient que cette obligation de quitter le territoire français risque de freiner ses démarches d’intégration sur le territoire espagnol, qu’il était venu en France pour voir sa famille qui vit en région parisienne. Toutefois, il est constant que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre en cours de validité. Par suite, la préfète de la Savoie pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, il n’établit pas disposer de liens familiaux ou privés en France ou disposer d’un droit au séjour en Espagne. L’intéressé, célibataire, sans enfant à charge, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Par suite, il ne démontre pas que la préfète de la Savoie aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne sont, au demeurant, pas cumulatifs.
Aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 18 septembre 2025. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à la mesure d’interdiction de retour. Enfin, le requérant ne démontre pas disposer d’attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour en litige, limitée à deux ans, est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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