Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2510115
TA Grenoble
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les éléments de fait et de droit nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que Monsieur B ne pouvait justifier d'une entrée régulière et qu'il s'était maintenu sans titre de séjour, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée par l'absence de circonstances humanitaires et le non-respect des conditions de séjour, écartant le moyen de disproportion.

  • Rejeté
    Absence de justification pour l'effacement du signalement

    La cour a considéré que l'effacement du signalement n'était pas justifié par les éléments présentés par Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2510115
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510115
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2510115