Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 6 mars 2025, n° 2400174
TA Guadeloupe
Annulation 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été pris par une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a relevé que l'arrêté ne fournissait pas de justification adéquate pour le choix du pays de renvoi, ce qui constitue un vice de forme.

  • Accepté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu a été méconnu, ce qui entache la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Risque de traitement inhumain en cas de renvoi

    La cour a jugé que l'administration n'a pas prouvé que le requérant ne serait pas exposé à un risque réel de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

  • Accepté
    Bénéfice de l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'État doit verser une somme à l'avocat du requérant en application des dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2400174
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2400174
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 6 mars 2025, n° 2400174