Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2026, n° 2600162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 30 avril 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois ; à défaut de prendre une décision explicite sur sa demande dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les deux cas, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans les 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouveler son titre de séjour le prive de revenus, l’expose à une décision d’éloignement et lui interdit de se rendre à la Réunion pour voir son fils français ;
La décision attaquée méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il remplit toutes les conditions de ce texte ;
Elle méconnait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant puisque toutes ses attaches familiales se trouvent en France et qu’elle le sépare de son enfant français ;
Pour les mêmes raisons, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’aucune décision de rejet n’a été prise à l’encontre du requérant, qui s’est vu délivrer le 15 janvier 2026 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600161 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Perrard, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et en l’absence de circonstance particulière, la condition d’urgence est remplie en l’espèce, la délivrance le 15 janvier 2026, à la suite de l’introduction de son recours par M. A… B…, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 avril 2026 n’étant pas de nature à faire obstacle à ce que cette condition soit remplie.
En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens visés ci-dessus sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente décision implique nécessairement que la préfète de l’Isère renouvelle le titre de séjour de M. A… B… et ce à titre temporaire, dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête en annulation n°2600161. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce renouvellement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Huard en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour de M. A… B…, à titre temporaire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête en annulation n°2600161, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Huard en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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