Annulation 16 mai 2025
Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2501104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 février, 7 avril et 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Tessier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour le préfet de justifier de sa convocation devant la commission du titre de séjour par écrit dans un délai minimal de quinze jours avant la tenue de cette commission, de ce qu’il aurait été informé de la possibilité d’y être assisté par un avocat, en sollicitant, si besoin, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la régularité de la composition de cette commission, de l’absence de publicité des débats et de la circonstance que son avis lui aurait été adressé avant toute prise de décision ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 de ce code ;
— il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 22 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— les observations de Me Tessier, représentant M. B, et celles de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 11 octobre 1986, est entré en France le 11 décembre 2002. Il a bénéficié d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2006. En parallèle, M. B a déposé une demande de titre de séjour le 26 janvier 2006 et a obtenu un titre de séjour en qualité de salarié le 12 juin 2007, valable jusqu’au 10 juin 2008, qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 22 juin 2023. Le 6 juin 2023, il a déposé une nouvelle demande de renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 17 janvier 2025 dont M. B demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer ces titres de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du même code, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est notamment fondé sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 de ce code en retenant la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de l’intéressé.
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ». Aux termes de l’article 230-8 du même code : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. () ». La règle fixée par les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale tend à protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans les fichiers d’antécédents judiciaires constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, et il est constant, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu, pour estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public, plusieurs agissements d’atteinte aux personnes commis entre 2008 et 2012 dont l’existence a été connue des services de la préfecture uniquement par la consultation du « traitement des antécédents judiciaires », régi notamment par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Or il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué en défense, que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, en se fondant sur ces éléments de preuve pour opposer à M. B ses agissements d’atteinte aux personnes commis entre 2008 et 2012 à l’appui du motif tiré de ce que sa présence constituait une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l’article R 40-29 du code de procédure pénale.
7. Il ressort en revanche des termes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est par ailleurs fondé, pour retenir une menace à l’ordre public, sur plusieurs condamnations dont l’existence n’est pas contestée par le requérant et dont il a pu tenir compte, à savoir une condamnation, par le tribunal correctionnel de Rennes, à 450 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 2 novembre 2010, une condamnation, par la même juridiction, le 7 août 2012 à 110 heures de travaux d’intérêt général et à la suspension de son permis de conduire pendant cinq mois pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et récidive de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 1er juin 2014, une condamnation, par le tribunal correctionnel de Laval le 6 juillet 2018, à six mois d’emprisonnement avec sursis et à l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant quatre mois pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 22 octobre 2017 et, enfin, une condamnation, par le tribunal correctionnel de Rennes le 29 juin 2022, à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour des faits commis le 17 février 2022 de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
8. Toutefois, les infractions routières commises par M. B sont anciennes, la dernière ayant été relevée en 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 29 juin 2022 que le requérant n’avait jamais été auparavant condamné pour des faits de violence. Par ailleurs, et sans dénier la gravité de ces faits, il ressort des pièces du dossier que, commis presque trois ans avant l’arrêté attaqué, ils n’ont pas été réitérés par l’intéressé qui a réalisé le stage, seule peine à laquelle il a été condamné. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne produit aucune autre pièce de nature à établir la menace à l’ordre public que représenterait actuellement la présence en France de M. B, la réalité d’une telle menace à la date de l’arrêté attaqué ne ressort pas des pièces du dossier, de sorte que le préfet, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« d’une durée de dix ans. () ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ».
10. Outre la menace à l’ordre public, le préfet a également retenu, pour refuser de délivrer une carte de résident à M. B, la circonstance que son comportement méconnaissait les valeurs essentielles de la société française et de la République de sorte qu’il ne satisfaisait pas l’exigence de respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant ne conteste pas ce motif, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 6 et 8, que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision s’il n’avait pas estimé que la présence du requérant en France constituait une menace pour l’ordre public. La décision de refus de délivrance d’une carte de résident doit, par suite, être annulée.
11. Enfin, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
12. Dans son appréciation du droit au renouvellement du titre de séjour du requérant en qualité de salarié, au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, indépendamment de la menace à l’ordre public que constituait, selon lui, M. B, estimé pouvoir relever que le parcours professionnel de l’intéressé avait « été marqué par de nombreuses périodes d’intérim et sans emploi » et qu’il « avait bénéficié des dispositifs de revenu de solidarité active et de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 2008 à 2017 ». Cependant il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation d’un ancien employeur du 16 juillet 2020 ainsi que des bulletins de paie produits, que le requérant a travaillé de manière stable pendant les années antérieures à l’arrêté attaqué, les avis d’impôt produit mentionnant à cet égard des revenus salariaux annuels compris entre 14 020 euros et 21 773 euros entre 2017 et 2023. Il est par ailleurs constant, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. B a bénéficié de titres de séjour successifs en qualité de salarié valables du 11 juin 2007 au 22 juin 2023. Surtout, et comme l’exigent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées dans l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que le requérant a notamment transmis aux services de la préfecture deux contrats à durée indéterminée conclus les 4 août 2022 et 8 février 2023 avec le même employeur pour un emploi d’opérateur en abattoir, puis une demande d’autorisation de travail de son employeur présentée au titre des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail qui a donné lieu à une autorisation de travail délivrée le 14 décembre 2023. Il en résulte qu’ainsi qu’il le soutient, M. B continue de remplir les conditions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir, de nouveau, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, de sorte que le préfet a méconnu les dispositions de cet article en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
13. Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français en litige est fondée sur les 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le comportement de M. B ne pouvait être regardé, à la date de l’arrêté attaqué, comme constituant une menace pour l’ordre public. Ainsi, d’une part, le motif de l’obligation de quitter le territoire français fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’erreur de droit compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour et, d’autre part, le motif de la même décision fondé sur les dispositions du 5° du même article est entaché d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 17 janvier 2025 refusant la délivrance d’une carte de résident et d’une carte de séjour temporaire et l’obligeant à quitter le territoire français doivent être annulées, de même que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. En premier lieu, le présent jugement annule la décision refusant de délivrer à M. B une carte de résident « longue durée UE » après avoir censuré l’un de ces deux motifs et après avoir relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision de refus en ne retenant que l’autre motif qui n’a pas été contesté par le requérant. Dans ces conditions, cette annulation implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède à un nouvel examen de la demande de M. B tendant à la délivrance de ce titre de séjour, dont il est de nouveau saisi par l’effet de cette annulation, et non qu’il accorde la carte de résident sollicitée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
17. En second lieu, eu égard aux motifs retenus précédemment pour annuler la décision refusant la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et en l’absence de changement de circonstances depuis l’intervention de cette décision, le présent jugement implique que le préfet d’Ille-et-Vilaine délivre à M. B ce titre de séjour. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sous réserve que cette admission devienne définitive, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Tessier, avocate de M. B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce même article 37, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où elle serait définitivement accordée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 17 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’une part, de réexaminer la demande de M. B tendant à la délivrance d’une carte de résident et, d’autre part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Tessier, son avocate, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Mathilde Tessier.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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