Annulation 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mai 2023, n° 2202902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2022 et 22 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A… un titre de séjour. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey.
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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