Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 avr. 2026, n° 2605461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle sa demande de titre de séjour a été clôturée ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer dans un délai de 8 jours afin de déposer un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604691 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. M. A… n’ayant pas produit de copie de la requête à fin d’annulation qu’il a présentée au tribunal à l’appui de la présente requête en référé, celle-ci est manifestement irrecevable.
4. Au surplus, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (…) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français (…) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
5. M. A…, ressortissant algérien né le 22 juin 2002, a été titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant-élève » du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2024. Il a sollicité, le 19 décembre 2024, la délivrance d’un nouveau titre de séjour portant la même mention au moyen du téléservice dénommé « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), visé à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour demander la suspension de la mesure de clôture de son dossier de demande de titre de séjour, intervenue le 11 septembre 2025, M. A… soutient qu’elle « s’apparente » à une décision rejetant sa demande de titre de séjour. Or, sa demande de titre de séjour ayant été déposée le 19 décembre 2024, une décision implicite de rejet de celle-ci s’est trouvée acquise le 19 avril 2024 et s’est maintenue depuis lors, nonobstant la mesure de clôture du dossier de cette demande intervenue le 11 septembre 2025. La décision attaquée ne peut, par suite, être regardée comme rejetant la demande de titre de séjour du requérant.
6 Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE:
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles le 23 avril 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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