Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2403972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2024 et le 27 juin 2025, M. C… A… conteste devant le tribunal la décision en date du 19 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale à sa fille B… F… E… A….
Il soutient que :
- en sa qualité de titulaire exclusif de l’autorité parentale, la loi sénégalaise le dispense de produire une autorisation de sortie du territoire signée par la mère de sa fille ;
- le risque de détournement de l’objet du visa à des migratoires n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, est titulaire d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de ressortissante française. Une demande de visa d’entrée et de court séjour a été déposée pour l’enfant B… F… E… A…, sa fille, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) pour un motif de visite familiale. Par une décision du 19 décembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 19 février 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du sous-directeur des visas.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / a) des documents indiquant l’objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement ; (…) / d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) / 4. Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge et/ou une attestation d’accueil, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre. ». L’article 21 du même règlement prévoit : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (….) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / une autorisation parentale ou du tuteur (lorsqu’un mineur ne voyage pas avec ses parents ou son tuteur) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des termes de la décision contestée que le sous-directeur des visas a rejeté la demande de visa de M. A… au motif qu’il n’a pas produit d’autorisation de la mère de l’enfant pour le séjour envisagé et qu’au regard de la situation personnelle de sa fille, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En premier lieu, si M. A… soutient qu’en tant que seul détenteur de l’autorité parentale, il est dispensé de produire une autorisation de voyage signée par la mère de sa fille B…, il n’invoque aucune disposition de la loi sénégalaise qui lui permettrait d’en justifier. S’il produit une lettre par laquelle la mère de l’enfant autorise sa fille à quitter le territoire sénégalais pour venir séjourner chez lui, cette autorisation, datée du 5 mars 2025, est, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée et a été produite à l’appui d’une autre demande de visa.
En second lieu, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. A… n’apporte pas la preuve que l’enfant B… vit avec sa mère au Sénégal et qu’elle y est scolarisée. Á l’appui de sa requête, M. A… produit, outre l’autorisation précitée de voyage de sa mère, un certificat de scolarité daté du 11 mars 2025 également postérieur à la date de la décision contestée et remis à l’appui d’une autre demande de visa. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas la réalité des attaches familiales de sa fille au Sénégal à la date de la décision attaquée, ni qu’elle y était scolarisée, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fondant la décision contestée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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