Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 mars 2025, n° 2501236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501236 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellenex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés du maire de la commune d’Allaire du 13 septembre 2024 portant, d’une part, retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 14 juin 2024 et, d’autre part, opposition à la déclaration préalable n° DP 056001 24 F6070 pour la construction d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé Le Passoué ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Allaire de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Allaire la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de quatrième génération, ainsi qu’aux engagements que la société Bouygues Télécom a pris en termes de réalisation de ces taux de couverture, figurant au cahier des charges joint à l’autorisation qui lui a été accordée par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ; le projet aura pour effet de décharger substantiellement le site saturé et de permettre un meilleur fonctionnement des réseaux ; les arrêtés en litige portent ainsi atteinte à la continuité du service public des télécommunications ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des arrêtés en litige, dès lors que :
* ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
* l’arrêté portant retrait n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire effective, le délai de trois jours laissé pour présenter leurs observations étant insuffisant et n’ayant pas même été respecté ;
* le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A 2.4.2 et A 11.3.6 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut pas légalement être opposé pour faire obstacle au projet ; le lieu d’implantation ne présente aucun intérêt ni caractère remarquable ; les caractéristiques de l’ouvrage garantissent sa bonne insertion.
La commune d’Allaire, régulièrement informée de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu :
— la requête au fond n° 2500481, enregistrée le 27 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures, qui maintient les conclusions principales de sa requête, indique que la commune d’Allaire l’a informé que les arrêtés seraient prochainement retirés et qu’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable allait intervenir et, qu’en conséquence, il renonce aux conclusions relatives aux frais d’instance.
La commune d’Allaire n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France Infrastructures a déposé en mairie d’Allaire, le 21 mai 2024, pour le compte de la société Bouygues Télécom, un dossier de déclaration préalable n° DP 056001 24 F6070, pour la construction d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé le Passoué, cadastré section YA n° 104, à laquelle il n’a pas été fait opposition, par arrêté du 14 juin 2024. Par deux arrêtés du 13 septembre 2024, le maire de la commune d’Allaire a toutefois procédé au retrait de cet arrêté du 14 juin 2024 et s’est opposé à la déclaration préalable. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ces deux arrêtés et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son propre réseau, et à la circonstance qu’il résulte de l’instruction, en particulier des cartes produites par les sociétés requérantes, dont la teneur et la fiabilité ne sont pas contestées par la commune d’Allaire, qui n’a pas défendu à la présente instance, qu’il existe des zones de mauvaise couverture et de saturation dans le réseau de téléphonie mobile géré par la société Bouygues Télécom dans la partie du territoire de la commune d’Allaire où doit être implanté l’ouvrage en litige, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Pour, aux termes des deux arrêtés en litige, procéder au retrait de l’arrêté initial de non-opposition à déclaration préalable et s’y opposer, le maire de la commune d’Allaire s’est fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions des articles A 2.4.2 et A 11.3.6 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de la commune d’Allaire du 13 septembre 2024 portant retrait de l’arrêté du 14 juin 2024 portant non opposition à déclaration préalable.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la méconnaissance des dispositions des articles A 2.4.2 et A 11.3.6 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut légalement être opposée pour fonder tant l’arrêté de retrait que l’arrêté portant opposition à déclaration préalable apparaît également propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution des arrêtés du maire de la commune d’Allaire du 13 septembre 2024 portant, d’une part, retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 14 juin 2024 et, d’autre part, opposition à la déclaration préalable n° DP 056001 24 F6070, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution des arrêtés du maire de la commune d’Allaire du 13 septembre 2024 portant retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 14 juin 2024 et opposition à la déclaration préalable déposée sous le n° DP 056001 24 F6070 par la société Cellnex France Infrastructures, implique nécessairement que soit reprise l’instruction de cette demande, en tenant compte du motif énoncé au point 7, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du maire de la commune d’Allaire du 13 septembre 2024 portant retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 14 juin 2024 et opposition à la déclaration préalable déposée sous le n° DP 056001 24 F6070 par la société Cellnex France Infrastructures est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Allaire de reprendre l’instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructures et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, première dénommée pour les sociétés requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune d’Allaire.
Fait à Rennes, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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