Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2025, n° 2505745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2025 et le 3 juillet 2025, M. A C, représenté par Me A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire le rétablissement sous astreinte de 500 euros par jour de retard des permis de visite de M. C avec Mme (D) et M. (E) à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme qui lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du juge des référés n’a pas été exécutée et que l’administration a indiqué oralement que les permis ne seraient pas rétablis à court terme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un permis a été délivré à l’épouse du requérant, un jour avant l’introduction de la requête.
Vu :
— l’ordonnance du 13 mai 2025 n°2503559 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 11h 15 en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme B, représentant le ministre de la justice, qui fait valoir que le permis de l’épouse du requérant a été rétabli et que l’autre permis objet du recours est en cours de rétablissement.
M. C n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 13 mai 2025, le juge des référés a notamment enjoint au ministre de la justice de rétablir provisoirement les permis de visite accordés le 17 août 2023 et le 5 septembre 2024 à M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. M. C demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Au cas d’espèce, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. Il résulte de l’instruction qu’un permis de visite a été délivré le 18 juin 2025 à la conjointe du requérant. Dans ces conditions, l’ordonnance du 13 mai 2025 doit être regardée comme exécutée sur ce point.
6. Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’administration pénitentiaire n’a pas rétabli le permis de visite délivré pour M. (E) par ses soins le 17 août 2023. Si elle indique, lors de l’audience que la délivrance de ce permis est en cours, elle ne l’établit pas, ni ne précise le délai dans lequel il sera délivré. Dans ces conditions, l’ordonnance du 13 mai 2025 n’est pas exécutée sur ce point. Il y a lieu en conséquence d’assortir l’injonction prononcée par cette ordonnance en ce qu’elle vise le permis délivré par l’autorité administrative le 17 août 2023 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de litige :
7. M. C a été provisoirement admis, ainsi qu’il a été dit, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me A, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me A de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction faite au ministre de la justice prononcée par l’ordonnance n°2503559 du 13 mai 2025 de rétablir provisoirement le permis délivré le 17 août 2023 par l’autorité administrative est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me A avocat de M C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin et à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille
Fait à Lille, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2505745
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