Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2302456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Perret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde l’a suspendu de ses fonctions à compter du 30 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de la Gironde de le réintégrer à compter du 20 mars 2023 et de reconstituer sa carrière au titre du contrat d’engagement qui les liait ainsi que de verser les arriérés de salaires ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la suspension attaquée est disproportionnée dès lors qu’elle a été prononcée tardivement, que les faits reprochés ne sont pas liés à l’exercice des fonctions de sapeur-pompier, que le conseil de Prud’hommes de Bergerac a écarté la faute grave comme cause de son licenciement et qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— et les observations de Me Worbe, représentant le SDIS de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sapeur-pompier volontaire depuis le 1er octobre 1996, a été engagé par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde par un arrêté du 1er janvier 1998 et affecté au centre de secours de Sainte-Foy-la-Grande. En parallèle, il exerçait la fonction d’aide-soignant au sein d’une structure d’accueil pour personnes en situation de handicap. Le 9 novembre 2021, M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bergerac, à une peine de neuf mois d’emprisonnement assorti du sursis et à une interdiction d’exercer la profession d’aide-soignant pendant cinq ans. Par un courrier du 1er août 2022, M. A a été informé par le président du conseil d’administration du SDIS de la Gironde qu’il envisageait de mettre en œuvre la procédure disciplinaire en vue de résilier son engagement. Par un arrêté du 10 mars 2023, le président du conseil d’administration du SDIS de la Gironde a suspendu M. A de ses fonctions. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l’article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité de gestion, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ». La mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions peut être légalement prise, à titre conservatoire et dans l’intérêt du service, dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs présentant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que celui-ci a commis une faute grave, compte tenu des éléments dont elle disposait effectivement à la date de sa décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Bergerac du 9 novembre 2021 M. A a été condamné à une peine de neuf mois d’emprisonnement assorti du sursis et à une interdiction d’exercer la fonction d’aide-soignant pendant cinq ans pour des faits de violences sur des personnes vulnérables. Tout d’abord, une mesure de suspension ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée avait pour objet de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre. Ensuite, il résulte des dispositions précitées que les faits qui peuvent être pris en compte pour permettre au SDIS de prononcer une suspension de fonction ne doivent pas nécessairement être en lien avec l’exercice des fonctions de sapeur-pompier mais peuvent, comme en l’espèce, résulter d’une infraction de droit commun. Enfin, le fait que le conseil de Prud’hommes de Bergerac ait, dans son jugement du 2 mai 2022, considéré que le licenciement de M. A par la structure d’accueil pour personnes en situation de handicap dans laquelle il exerçait les fonctions d’aide-soignant ne pouvait être qualifié de fautif, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ainsi, eu égard aux faits ayant conduit à la condamnation pénale de M. A le service départemental d’incendie et de secours pouvait considérer, à la date de la décision attaquée, que l’intéressé avait commis une faute grave, la circonstance que le SDIS ait attendu plusieurs mois entre le moment où il a eu connaissance du jugement et la date de l’arrêté attaqué étant sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par suite, les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction doivent également être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le SDIS de la Gironde au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Gironde tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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