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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2023, n° 2304132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal d’assurer l’exécution de ses jugements du 12 décembre 2022 et du 12 avril 2023 par lesquels il a enjoint sous astreinte au préfet du Rhône d’assurer son accueil dans une structure d’hébergement.
Mise en demeure de produire ses observations avant la clôture de l’instruction fixée au 26 juin 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’aucune proposition d’hébergement adapté à sa situation n’a pu être adressée au requérant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (Le) jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (Tant) que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
2. Par jugement n° 2208073 du 12 décembre 2022 rendu sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 441-2-3-1 du CCH et de la carence de l’autorité administrative à assurer l’exécution d’une décision de la commission de médiation du 5 avril 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la situation de l’intéressé, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d’assurer l’hébergement de M. B… dans une structure adaptée à sa situation avant le 20 janvier 2023. Par jugement n° 2301077 du 12 avril 2023, ce même magistrat a assorti l’injonction prononcée par le jugement du 12 décembre 2022 d’une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 24 avril 2023. Alors que la préfète défenderesse fait état de ses diligences en vue d’exécuter le jugement du 12 décembre 2022 mais que l’injonction prononcée n’a toutefois pas été suivie d’effet, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de porter le montant de l’astreinte prononcée le 12 avril 2023 à 150 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2023. Jusqu’à sa liquidation définitive par le tribunal, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du CCH.
O R D O N N E :
Article 1er : Le montant de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2301077 du 12 avril 2023 est porté à 150 euros par jour à compter du 1er septembre 2023.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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