Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2600740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Girard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a éloigné d’office ;
d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’ensemble des décisions :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
Sur la légalité de la décision portant reconduite d’office à la frontière :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas tenu compte de sa situation et n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le signalement aux fins de non-admission des autorités néerlandaises n’est pas produit à l’instance ;
- compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de liens suffisamment anciens, stables et intenses avec la France ;
- la décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision l’assignant à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas tenu compte de sa situation et n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation ;
- la décision méconnait l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 17 mars 2026 et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Girard, représentant M. A…, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre, qu’en raison de l’absence de preuve du signalement au système d’information Schengen par les autorités néerlandaises, la décision de reconduite à la frontière est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 640-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle ajoute un nouveau moyen tiré de l’erreur de fait.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 1er janvier 1999 et de nationalité macédonienne, déclare être entré en France en 2019. Au motif d’une inscription au système d’information Schengen par les autorités néerlandaises sous le numéro NL0000013136529000001 valable du 26 novembre 2024 au 2 décembre 2029, par deux arrêtés du 19 février 2026, la préfète du Puy-de-Dôme, d’une part, l’a éloigné d’office du territoire français et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; (…) ».
Pour prononcer l’éloignement d’office de M. A…, la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée sur la circonstance que celui-ci avait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen émis par les autorités néerlandaises sous le numéro NL0000013136529000001 valable du 26 novembre 2024 au 2 décembre 2029. M. A… conteste l’existence d’un tel signalement, alors que la préfète du Puy-de-Dôme ne produit en défense que les procès-verbaux de saisine de la procédure et d’audition de l’intéressé qui ne font mention qu’imprécisément d’un tel signalement sans en préciser l’auteur, l’objet ou la durée de validité et ne sont pas accompagnés de leurs annexes. En l’absence d’un quelconque élément apporté par la préfète du Puy-de-Dôme de nature à établir l’existence dudit signalement, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 19 février 2026 prononçant son éloignement d’office est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé son éloignement d’office. Par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence doit également être annulée.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 février 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé l’éloignement d’office de M. A… et l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre des frais du litige.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 2600740
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