Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2503909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°2503909, par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. E A B, représenté par Me Guarise, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2503962, par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. E A B, représenté par Me Guarise, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à l’origine duquel il peut être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 avril 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, conseillère,
— les observations de M. A B, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait qu’il s’est intégré en France et que les faits de violence qui lui sont reprochés sont marginaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes a refusé à M. A B, ressortissant colombien, né le 26 novembre 1973 à Buenaventura, la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes Nos 2503909 et 2503969 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est demandée par un étranger au motif qu’il est parent d’un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l’enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n’a pas requis la simple présence de l’enfant sur le territoire français, mais a exigé que l’enfant demeure effectivement de façon stable et durable en France. Ces dispositions ne requièrent, en revanche, pas de condition préalable de résidence en France du parent étranger qui répond par ailleurs aux exigences qu’elles fixent.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A B en qualité de parent d’enfant français, le préfet des Hautes-Alpes a estimé que l’intéressé ne peut apporter la preuve que son enfant, de nationalité française, demeure effectivement de façon stable et durable en France, l’enfant étant scolarisé depuis le 2 septembre 2024 à Dakar au Sénégal. Dès lors, M. A B ne remplit plus les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a épousé, le 27 janvier 2018, Mme C, de nationalité française. De cette union est né un enfant, D, le 8 septembre 2018. Le couple s’étant séparé, le juge aux affaires familiales près le tribunal de Grande Instance de Dignes les Bains a rendu, le 23 octobre 2019, une ordonnance de non conciliation par laquelle il a constaté, d’une part, que si Mme C se plaignait d’avoir subi des violences de la part de M. A B, ses deux plaintes déposées en juillet et décembre 2018 avaient été classées sans suite et, d’autre part, que si des violences entre époux étaient avérées en mai 2019, elles avaient été réciproques, M. A B ayant lui-même été victime de 7 jours d’incapacité temporaire de travail.
8. Il ressort également des pièces du dossier par un jugement du 14 janvier 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Digne les Bains a ordonné l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation de ses deux parents. Si, par un jugement du juge aux affaires familiales du 6 octobre 2023, l’interdiction de sortie du territoire a été suspendue, cette suspension était limitée à une période du 6 octobre 2023 au 31 août 2024, et motivée par deux voyages hors du territoire. Toutefois, la mère de l’enfant l’a emmené sans l’accord de M. A B au Sénégal où elle réside depuis septembre 2024 alors que le juge aux affaire familiales avait notamment considéré qu’il n’existait pas de risque que la mère s’installe durablement à l’étranger avec l’enfant.
9. Par ailleurs, par un même jugement du 6 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a confirmé l’impécuniosité de M. A B et dispensé ce dernier de verser une contribution à l’entretien de son enfant. M. A B a accompagné son enfant aux urgences et porté plainte pour violence sur un mineur en janvier 2024. Il a porté plainte à deux reprises pour non-représentation d’enfant les 4 décembre 2019 et 13 janvier 2020. Il ressort également du jugement en assistance éducative du juge aux affaires familiales en date du 18 février 2025 que M. A B continue d’accueillir son fils à son domicile dans les Hautes-Alpes pendant les vacances scolaires et l’appelle régulièrement. Il est également précisé que la mère de l’enfant n’a pas vocation à s’installer durablement au Sénégal et qu’elle prévoit de revenir à Mayotte à la fin de l’année scolaire en cours. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ressort des pièces du dossier que le requérant fait preuve d’implication pour tenter de voir son enfant, dont l’éloignement par son ex-conjointe rend impossible toute contribution effective à l’éducation de l’enfant.
10. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, dès lors que l’enfant de nationalité française de M. A B a été emmené au Sénégal par sa mère sans l’accord du père, que ce dernier a tenté de voir son enfant et continue d’entretenir un lien avec lui, M. A B est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, interdisant l’intéressé de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
13. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A B une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 1er avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Nos 2503909, 250396
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