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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 31 déc. 2024, n° 2401251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la commune de Nampont-Saint-Martin, M. I G et M. C H, représentés par Me Tourbier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Somme a délivré à J un permis de construire une unité de méthanisation sur une unité foncière située route départementale 1001 sur le territoire de la commune de Nampont-Saint-Martin ;
2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la société pétitionnaire ne justifiait pas, lors du dépôt de la demande de permis, sa qualité de propriétaire des terrains d’emprise du projet litigieux, en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— il appartient au préfet de la Somme de justifier que la demande de permis de construire comprenait toutes les pièces requises au titre de la demande de permis de construire ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en ce qu’il ne contient pas d’étude d’impact ni aucune décision du préfet de la Somme dispensant le projet d’évaluation environnementale ; c’est à tort que le préfet de la Somme a dispensé le projet d’évaluation environnementale et refusé de le soumettre au régime de l’autorisation environnementale alors que ce projet aura des incidences notables sur l’environnement ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en ce qu’il ne contient pas la preuve de dépôt d’un dossier de déclaration initiale d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) en méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’environnement ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques en raison de l’insuffisance de l’accès au terrain d’emprise du projet et de l’aire de stationnement, du risque de pollution des nappes phréatiques, des risques de nuisances olfactives, sonores et d’incendie sur les habitations situées à proximité ;
— ce projet méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme en ce que l’accès au terrain d’emprise du projet présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et ne prévoit pas l’aménagement d’une voie spécifique réservée aux services de secours et d’incendie ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles L. 111-11 et L. 332-8 du code de l’urbanisme ;
— le préfet ne justifie pas avoir vérifié, préalablement à la délivrance du permis de construire litigieux, que le projet de construction de cette unité de méthanisation respecte les dispositions l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, J, représentée par Me Deharbe, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 juillet 2024, dont elles ont accusé réception le même jour, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 2 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article
R. 611-1-1 du code de justice administrative ;
Une mise en demeure a été adressée le 18 septembre 2024 au préfet de la Somme, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024 par une ordonnance en date du même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Somme a été enregistré le 23 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et non communiqué.
Par un courrier du 24 octobre 2024, le tribunal a sollicité la production de pièces complémentaires. Ces pièces, produites les 25 et 28 octobre 2024, ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 novembre 2024, le tribunal a sollicité la production de pièces complémentaires. Ces pièces, produites le même jour, ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delort, pour les requérants, et celles de Me Deharbe, pour J.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Somme a délivré à J un permis de construire une unité de méthanisation sur une unité foncière située route départementale n° 1001 sur le territoire de la commune de Nampont-Saint-Martin. Par la présente requête, la commune de Nampont-Saint-Martin, M. G et M. H demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme F B, sous-préfète d’Abbeville, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Somme en date du 3 janvier 2024 à l’effet de signer « les arrêtés d’autorisation et de refus des demandes d’autorisation d’urbanisme », délégation régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme que les permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du même code. Il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
4. En l’espèce, il ressort du formulaire cerfa de dépôt de permis de construire que M. D E a attesté, en sa qualité de représentant légal de J, avoir qualité pour présenter cette demande. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas allégué, que le préfet de la Somme, saisi d’une telle demande, aurait disposé d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette demande ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à la déposer. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande aurait été présentée par une personne non habilitée pour ce faire doit être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Premièrement, en se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de la Somme de justifier que la demande de permis de construire comprenait toutes les pièces requises au titre de la demande de permis de construire et qu’une éventuelle omission ou insuffisance aura été de nature à fausser l’appréciation portée par les services instructeurs, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que le dossier sur lequel s’est fondé le service instructeur pour délivrer le permis contesté aurait été incomplet en méconnaissance des dispositions précitées, ni, à supposer cette circonstance établie, que ce manquement ou que les imprécisions comprises dans les documents produits auraient été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, conformément au principe rappelé au point précédent.
7. Deuxièmement, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. () ». Et aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Il résulte des dispositions de la troisième colonne de ce tableau, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l’arrêté attaqué, que, pour la rubrique n° 1, l’examen au cas par cas des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement « est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société Vert Energies a déposé une demande d’enregistrement pour la création d’une unité de méthanisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Il est constant que cette activité relève de la catégorie des projets « Rubrique n°1() b) Autres installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l’environnement) » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Dès lors, il résulte des dispositions précitées du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme que seul le récépissé de la demande d’enregistrement devait être joint à la demande de permis de construire. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de cette demande aurait dû contenir une étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
9. D’autre part, si le préfet de la Somme a dispensé le projet litigieux d’une évaluation environnementale, cette dispense n’a pas été décidée au titre des travaux et constructions autorisés par le permis de construire litigieux, mais dans le cadre de l’instruction de la demande d’enregistrement présentée par la SAS Vert Energie pour exploiter cette installation classée pour la protection de l’environnement au titre de la rubrique n°2781 de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité de cette dispense pour contester l’arrêté attaqué.
10. Troisièmement, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l’article L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration. ». Ainsi qu’il l’a été dit, le projet litigieux est soumis à enregistrement et non déclaration. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de permis de construire est incomplet en ce qu’il ne comporte pas la justification du dépôt de la déclaration.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
13. Premièrement, il ressort du plan de masse, corroboré par la notice architecturale, que l’accès à l’unité foncière se fera en son angle nord-ouest par le chemin d’exploitation n° 4, situé sur son emprise, donnant sur la route départementale n° 1001. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que l’agence routière Ouest de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Somme a rendu, le 20 septembre 2023, un avis favorable au projet sous réserve de prescriptions, intégralement reprises par l’arrêté attaqué en son article 3, visant à renforcer la sécurité de l’accès en cause, notamment par la création, sur ce chemin d’exploitation, d’un îlot central en retrait de trois mètres de la route départementale dans l’optique de séparer les flux d’entrées et de sorties, par l’implantation d’un panneau ainsi qu’une bande stop en bordure de la route départementale, et par l’élargissement de ce chemin d’exploitation. De tels travaux ne concernant pas le domaine public départemental, le préfet était donc en mesure d’accorder le permis de construire sous réserves des prescriptions spéciales et limitées de la DDTM de la Somme permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
14. Deuxièmement, si les requérants se prévalent d’une hausse significative du trafic routier en raison de l’exploitation de l’unité de méthanisation et des risques d’accident que cela risque d’engendrer sur la route départementale, ils ne l’établissent pas à défaut de faire état d’éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à corroborer leurs allégations, alors au demeurant qu’il ressort du formulaire cerfa de demande d’enregistrement de l’ICPE produit dans la présente instance que l’impact du projet sur la circulation a été évalué à quatorze véhicules supplémentaires par jour en moyenne, soit une augmentation négligeable de 0,4% du trafic routier. Dans ces conditions, l’existence d’un tel risque pour la sécurité publique justifiant un refus de permis de construire ou l’édiction d’autres prescriptions spéciales que celles prévues par l’arrêté en litige n’est pas établie. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
15. Troisièmement, il ressort du formulaire cerfa de demande de permis de construire, complété par la notice descriptive, que l’unité de méthanisation sera dotée de trois emplacements de stationnement, situés à proximité des locaux sociaux. Si les requérants se prévalent de l’insuffisance du nombre de places de stationnement et du risque de bouchons et d’accidents en résultant, ils n’apportent aucun élément probant à l’appui de leurs allégations alors que, ainsi qu’il vient d’être dit, il ressort des pièces du dossier que le projet n’aura aucune incidence significative sur le trafic routier . Par suite, l’existence d’un tel risque d’atteinte à la sécurité publique n’étant pas établie, cette branche du moyen doit être écartée.
16. Quatrièmement, les requérants invoquent le risque de pollution des nappes phréatiques engendré par le méthaniseur litigieux, situé à un peu moins d’un kilomètre d’une station de pompage. Toutefois, la seule production de deux photographies d’une pompe ne permet pas à elle seule d’établir l’existence d’un tel risque, alors qu’il ressort des pièces du dossier d’enregistrement de l’ICPE, produit dans la présente instance, que des mesures ont été prévues pour éviter et réduire les effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé humaine s’agissant notamment de la gestion des eaux et consistant en la création d’un réseau séparatif, d’une part, des eaux pluviales propres collectées dans un bassin d’infiltration et d’autre part, des jus de silos, des eaux pluviales souillées ainsi que des eaux pour les sanitaires du site récupérées dans des fosses de collecte. Cette branche du moyen doit être écartée.
17. Cinquièmement, en se bornant à se prévaloir d’odeurs « très fortes et toxiques » émises par le fonctionnement de l’unité de méthanisation, sans assortir leurs allégations d’aucun élément venant à leur soutien, les requérants n’établissent ni le risque d’émanations toxiques ni la circonstance que les nuisances olfactives, à les supposer même avérées, ne renvoient pas uniquement à de simples gênes ou désagréments pour le voisinage mais soient de nature à porter atteinte à la santé des riverains, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude de l’état olfactif initial réalisée par la société pétitionnaire, que les habitations les plus proches sont situées à 600 mètres du terrain d’emprise du projet et qu’elles ne se trouvent pas sous les vents dominants, à l’exception d’une commune toutefois située à près de 2 kilomètres de ce terrain. Dans ces conditions, l’existence d’un tel risque pour la salubrité publique justifiant un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales n’est pas établie. Cette branche du moyen doit être écartée.
18. Sixièmement, les requérants soutiennent que l’unité de méthanisation sera source d’importantes nuisances sonores du fait de son fonctionnement même et en raison de l’augmentation du trafic d’engins agricoles et de poids-lourds nécessaires à la livraison des intrants ou à l’approvisionnement du digestat. Toutefois, ils n’établissent pas, en l’absence de toute précision et d’éléments probants à l’appui de leurs allégations, que de telles nuisances, à les supposer même avérées, seraient d’une gravité telle qu’elles seraient de nature à porter atteinte à la santé des riverains. Dans ces conditions, l’existence d’un tel risque pour la salubrité publique justifiant un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales n’est pas démontrée. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
19. Septièmement, si les requérants font valoir un risque d’incendie pouvant résulter du fonctionnement de l’unité de méthanisation, ils n’assortissent cette allégation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et notamment de remettre en cause le caractère suffisant des mesures de défense contre l’incendie et de confinement en cas d’incendie exposées par la société pétitionnaire à l’annexe 5 du dossier soumis à l’appui de la demande d’enregistrement de l’installation, qui serait de nature à justifier l’édiction de prescriptions spéciales ou un refus du permis de construire demandé. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants n’établissent pas que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Un tel moyen doit donc être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
22. Premièrement, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que l’accès au terrain d’emprise du projet, aménagé conformément aux prescriptions de la DDTM de la Somme dans son avis favorable du 20 septembre 2023, présente des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des usagers des voies publiques. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’accès au terrain d’emprise du projet présent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
23. Deuxièmement, pour apprécier les possibilités d’accès des services publics d’incendie et de secours au d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques des voies d’accès à ce terrain permettent l’intervention de leurs engins. En l’espèce, en se bornant à se prévaloir de l’absence d’aménagement d’une voie d’accès spécifique réservée aux pompiers en cas d’incendie, les requérants ne démontrent pas que la voie d’accès à l’unité de méthanisation ne présenterait pas les caractéristiques requises pour l’intervention de leurs engins, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours de la Somme a rendu le 22 septembre 2023 un avis favorable sous réserve de prescriptions intégralement reprises à l’article 3 de l’arrêté attaqué, tendant à ce que l’ensemble des bâtiments composant l’unité de méthanisation projetée soit desservi par une « voie engin » de dimension suffisante.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
25. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
26. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Ces dispositions excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux qu’elles visent.
27. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’emprise du projet se situe au cœur d’un secteur composé de parcelles à vocation agricole, traversées par la route départementale n° 1001, et au nord d’un espace boisé. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les circonstances que ce terrain se situe dans le périmètre du parc naturel régional de la baie de Somme Picardie-Maritime, à proximité d’un espace boisé et à plus d’un kilomètre de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2 ne suffisent pas à conférer au site naturel sur lequel la construction est projetée des caractéristiques paysagères particulières qu’il convient de préserver. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment de l’étude d’insertion paysagère, que des aménagements paysagers ont été prévus afin d’atténuer l’impact visuel de la construction notamment par la plantation le long des limites du projet d’arbres de hautes futaies, de haies vives hautes et d’arbres en quinconce derrière ces haies. Dans ces conditions, en autorisant le projet litigieux, le préfet de la Somme n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’impact de ce projet sur les intérêts protégés par les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté.
28. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
29. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15, lesquels s’entendent de ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain. A cet égard, si les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics, l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme précise que : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. / Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n’est pas de la compétence de l’autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire () ».
30. En l’espèce, il est constant que le projet nécessite des travaux d’extension en vue de sa desserte au réseau de distribution d’électricité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un échange de courriel du 10 novembre 2023 entre les services de la DDTM de la Somme et la société Enedis que la Fédération départementale d’énergie de la Somme est propriétaire du réseau public de distribution électrique, qu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité et qu’elle a accordé une concession de gestion du réseau public de distribution d’électricité à cette société Enedis. Cette société, consultée par le préfet de la Somme et la société pétitionnaire, a indiqué dans sa proposition de raccordement du 13 février 2023 que le coût de ces travaux s’élevait à un montant estimé de 9 249,91 euros HT et a précisé que leur délai prévisionnel de réalisation serait de dix-sept semaines. Dans ces conditions, le préfet de la Somme était, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en mesure de connaître, à la date de l’arrêté attaqué, par quel concessionnaire de service public et dans quel délai ces travaux devaient être exécutés.
31. Par ailleurs, ces travaux de desserte de l’unité de méthanisation par le réseau de distribution d’électricité doivent être regardés comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel au sens de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que l’unité de méthanisation litigieuse constitue une installation à caractère agricole et compte tenu, d’autre part, de son importance ainsi que de sa situation éloignée des zones urbaines desservies en électricité. A cet égard, l’arrêté attaqué fait apparaître que le préfet de la Somme a mis à la charge de J un montant de 4 730 euros correspondant à la participation spécifique au financement du coût du raccordement au réseau d’électricité lui incombant sur le fondement de cet article. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne revient ni à la commune de Nampont-Saint-Martin, ni davantage au département de la Somme de prendre en charge les travaux de desserte des réseaux nécessités par le projet de construction en cause.
32. Enfin, il ressort des plans de raccordement joints à la proposition de raccordement de la société Enedis que le domaine public communal ne sera pas concerné par la réalisation des travaux d’extension du réseau public d’électricité, lesquels ont pour emprise une des parcelles d’emprise du projet ainsi que la route départementale n° 1001 et ses accotements, appartenant au domaine public départemental. Il ne ressort toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’il appartenait au préfet de s’assurer lui-même, avant d’accorder le permis de construire en litige, de la possibilité de délivrance d’une autorisation de voirie par le département de la Somme en sa qualité de gestionnaire du domaine public routier. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que le conseil municipal de Nampont-Saint-Martin a donné un avis défavorable à la réalisation des travaux d’extension du réseau public d’électricité, ni de ce que l’accord du département de la Somme est nécessaire préalablement à la réalisation de tels travaux.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
34. En dernier lieu, en vertu du principe d’indépendance des législations, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des ICPE, à l’encontre de l’arrêté contesté de permis de construire. Un tel moyen doit donc être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
37. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Vert Energies et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Nampont-Saint-Martin, de M. I G et de M. C H est rejetée.
Article 2 : La commune de Nampont-Saint-Martin, M. G et M. H verseront à la société Vert Energies une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Nampont-Saint-Martin, à M. I G, à M. C H, à la société par actions simplifiées Vert Energies et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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