Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2025, n° 2413350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413350 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a déterminé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ». D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 4 février 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Présentée le 6 février 2025, et retournée au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire dès sa date de présentation à la dernière adresse connue du tribunal. M. A, qui est ainsi réputé avoir reçu cette mesure d’instruction le 6 février 2025, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413350
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