Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 25 févr. 2026, n° 2600477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11, 12, 13 et 23 février 2026, M. B… C…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et, à défaut, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- la décision portant assignation à résidence est illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les observations de Me Masson représentant M. C…, laquelle conclut aux mêmes fins que la requête en précisant que M. C… était venu en France en 2022 afin de retrouver son père et ses huit frères et sœurs de nationalité française mais qu’il a appris, en arrivant en France, que son père avait été assassiné. Elle indique que l’instruction est en cours, que, du fait de sa situation irrégulière, il n’a pu se constituer partie civile, mais qu’il suit la procédure par sa sœur et que l’audience devrait avoir lieu dans l’année. Elle fait valoir que M. C… est compagnon d’Emmaüs, qu’il bénéficie d’un logement et d’un travail ainsi que d’un accompagnement social et professionnel. S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire, elle soutient qu’elle doit être annulée dès lors que, si M. C… n’a pas fait de demande de titre de séjour, ce n’est pas pour autant qu’il ne peut bénéficier d’un délai de départ volontaire en l’absence de trouble à l’ordre public en ce qu’il n’a fait l’objet que d’une interpellation pour des faits de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée. En outre, il résulte de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si l’absence de demande de titre de séjour peut permettre d’établir le risque de soustraction, ce n’est pas automatique et que l’administration doit justifier des raisons valables pour que le risque soit établi. Or, il ressort au contraire des déclarations de M. C… lors de son audition par les services de la gendarmerie qu’à la question : « acceptez-vous de regagner votre pays ? » il a répondu : « si je n’ai pas d’autres choix, oui ». S’agissant de sa vie privée et familiale, il a huit frères et sœurs en France et produit les pièces d’identité française des enfants majeurs pour ne pas porter préjudice à ses frères et sœurs mineurs. Elle indique que c’est l’ainé de la fratrie et que ses frères et sœurs, avec qui il a des liens réels et sérieux, comptent sur lui. Enfin, il est intégré au sein de la communauté d’Emmaüs, il a obtenu des diplômes en langue française et a une formation en électricité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 4 avril 1983, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 décembre 2022. M. C… a été interpellé et placé en garde à vue le 4 février 2026 par les services du peloton motorisé de Saintes pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel il allait être renvoyé, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne de l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté du 4 novembre 2025, publié le 10 novembre 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les décisions en litige. D’autre part, par ce même arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. F… A…, directeur des collectivités et de la citoyenneté, à l’effet de signer ces mêmes décisions, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Emmanuel Cayron et de M. E… D…, directeur de cabinet. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces autorités n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Charente-Maritime et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à M. C…. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. C… en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté litigieux.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans enfants, réside en France depuis le 30 décembre 2022, après avoir passé plus de 39 ans au Maroc. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de huit frères et sœurs en situation régulière, il ne fournit que trois documents d’identités et ne justifie en tout état de cause d’aucun lien caractérisé par leur intensité ou leur stabilité avec ses frères et sœurs sur le territoire. Il n’est par ailleurs pas contesté par M. C… qu’un autre de ses frères et sa mère résident au Maroc. S’il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des nombreuses attestations produites, que M. C… maitrise la langue française et qu’il est une personne discrète, respectueuse et travaillant bien au sein de la communauté d’Emmaüs, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des liens intenses et stables sur le territoire français sur lequel il réside depuis seulement trois ans. Par ailleurs, s’il se prévaut de son appartenance à la communauté Emmaüs et de son activité rémunérée avec cette structure, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à caractériser une insertion professionnelle. La circonstance qu’il dispose d’une promesse d’embauche en date du 15 février 2026, pour un contrat à durée indéterminée en tant que commis de cuisine sous réserve de l’obtention de la régularisation de sa situation en France, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est postérieure à celle-ci, alors au demeurant que ce travail est sans lien avec ses formations en électricité obtenues au Maroc. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant son éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il est constant que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et est démuni de tout document d’identité ou de voyage. La seule circonstance que le requérant soit présent depuis plus de trois ans sur le territoire français et réside au sein de la communauté d’Emmaüs n’est pas de nature à caractériser une circonstance particulière au sens de dispositions précitées. Dès lors, le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) »
D’une part, M. C… ne justifie pas de circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, la mesure ne faisant pas obstacle à ce qu’il sollicite de l’autorité administrative l’abrogation ou la suspension temporaire de l’interdiction de retour dont il fait l’objet pour assister au procès de l’assassinat de son père. D’autre part, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire français, de l’absence de justification de liens durables établis en France et d’une intégration à la société française, le préfet de la Charente-Maritime a pu, sans adopter une mesure disproportionnée, interdire le retour de M. C… sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent les fondements juridiques. Elle dispose que M. C… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée a été prise au visa des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-3. Elle précise que le requérant fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination du 4 février 2026, qu’il ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et que son éloignement du territoire français ne peut intervenir immédiatement en l’absence d’un laissez-passer consulaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 4 février 2026 doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
Le greffier d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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