Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2506704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A…, représenté par Me Ollivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois et de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, sous la même astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de refus de séjour est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1967, déclare être entré en France le 26 février 2013. Par un arrêté du même jour, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’un placement en rétention. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2013. Après deux nouveaux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2016 et du 23 juillet 2019, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 23 octobre 2023 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 précité du même code : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
M. A… produit de nombreuses pièces permettant d’établir sa présence en France au cours de la période du 28 février 2013 au 28 mai 2025, soit une période de plus de douze ans à la date de la décision de refus de séjour contestée. La circonstance qu’il ait fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français est sans effet sur l’appréciation de sa durée de présence au regard du délai prévu par les dispositions précitées. S’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 juillet 2019 était assorti d’une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an qui n’a pas été exécutée et ne peut ainsi être prise en compte, il n’en demeure pas moins qu’après soustraction de cette période, il peut se prévaloir d’une durée de séjour de plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. M. A… est ainsi fondé à soutenir qu’en s’abstenant de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025.
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer à nouveau sur la demande M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans le délai de huit jours, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 28 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer à nouveau sur la demande M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans le délai de huit jours un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Ollivier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ollivier la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ollivier et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien,
F. Doulat
Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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