Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2515403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, Mme B… C… D…, représentée par Me Gall, demande au Tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer le récépissé correspondant dans un délai de 3 jours à compter de la notification du présent jugement ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros H.T au titre des frais d’instance.
Elle soutient que cet arrêté est :
- pris par une autorité incompétente ;
- dépourvu d’une motivation suffisante ainsi que d’un examen individuel de sa situation ;
entaché d’un vice de procédure car l’administration ne s’est pas assuré qu’il comprenait la langue de l’entretien, que l’agent de la préfecture était qualifié, que l’entretien individuel était bien confidentiel, qu’il n’a pas reçu le résumé de celui-ci ni et l’information prescrite conformément aux articles 4 et 5 du règlement européen 604-2013 ;
entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas eu recours à l’article 17 du règlement ni aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le préfet de l’Essonne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Fauveau Ivanovic, substituant Me Gall, qui reprend ses écritures et insiste sur l’absence totale de production du préfet de l’Essonne, qui ne permet pas, notamment, de savoir si l’article 4 du règlement 604-2013 a été respecté ;
les observations de Mme C… D…, assistée de M. A…, interprète en langue bambara ;
le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… D…, de nationalité nigérienne, née le 2 octobre 2003 à Moumako (Niger), a déposé une demande d’asile le 10 octobre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle était arrivée en Espagne munie d’un visa espagnol délivré le 18 juillet 2025, en provenance d’un pays tiers. Les autorités espagnoles ont été saisies par le préfet de l’Essonne le 15 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée et ont donné leur accord le 31 octobre 2025 pour sa réadmission. Par arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre Mme C… D… aux autorités espagnoles ; par la présente instance, celle-ci en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informée de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. Or en l’absence de toute production de la part du préfet de l’Essonne, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les dispositions précitées aient été respectées. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025.
Sur les conclusions en injonction :
4. L’exécution du jugement implique que le préfet de l’Essonne procède au réexamen de la situation de Mme C… D… ; il y a donc lieu de l’enjoindre à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1.000 (mille) euros à Mme E… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… D…, au ministre de l’intérieur, à Me Gall et au préfet de l’Essonne.
Lu en audience publique le 22 janvier 2026
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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