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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 30 avr. 2024, n° 2204698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A B, représenté par Dexium avocats, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 en raison d’une plus-value réalisée dans le cadre d’un apport de droits sociaux au cours de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai de reprise des impositions litigieuses était échu dès lors qu’il a renoncé au bénéfice du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code général des impôts de la plus-value réalisée, qui était dès lors imposable au titre de l’année 2013, et en tout état de cause que le report d’imposition de cette plus-value a pris fin, pour partie, en 2014 et 2015 en raison de la cession des titres apportés et en l’absence de tout engagement à réinvestir le produit de cette cession ;
— l’administration n’établit pas le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré aux obligations déclaratives infligée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la directrice chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Garzic,
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors domicilié fiscalement en France, a constitué le 19 décembre 2013 une société de holding de droit luxembourgeois, et a apporté à cette société des parts sociales de sociétés tierces dont il était détenteur. Le 3 janvier 2014 puis le 14 janvier 2015, la société bénéficiaire de l’apport a à son tour cédé la totalité de ces parts sociales, tandis que M. B a transféré sa résidence fiscale au Luxembourg le 11 novembre 2016. Suite à un contrôle sur pièces au titre de l’année 2016, l’administration a notifié à M. B le 13 septembre 2019 une proposition de rectification des plus-values réalisées en 2013. Par un avis d’imposition en date du 23 avril 2021, il a été mis à la charge de M. B une somme de 239 081 euros au titre de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assorties de majorations et intérêts de retard. M. B, dont la réclamation préalable a été rejeté le 27 janvier 2022, demande la décharge en droits, intérêts et pénalités de ces cotisations supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article 150-0 B ter du code général des impôts : « I. – L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. () Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion : () / 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 60 % du montant de ce produit : () Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° () met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° () / 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis () / III. – Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes : / 1° L’apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne () / 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. () ».
3. L’article 150-0 B ter du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, un mécanisme de report d’imposition de plein droit des plus-values réalisées lors d’opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, contrôlée par l’apporteur. Ces dispositions ont pour seul effet de permettre, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, de constater et de calculer la plus-value d’échange l’année de sa réalisation et de l’imposer chacune des années au cours desquelles interviennent les événements qui mettent fin au report d’imposition. La circonstance que la plus-value en litige ait fait l’objet d’une insuffisance de déclaration ne peut faire obstacle à ce que l’administration, lors de l’intervention de ces événements, soumette à l’impôt la plus-value non déclarée par le contribuable.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’apport des parts sociales par M. B, la société bénéficiaire de l’apport était contrôlée par l’intéressé, de telle sorte que les conditions posées par le III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts étaient remplies. Il s’ensuit que la plus-value réalisée par M. B à l’occasion de cet apport a fait l’objet d’un report d’imposition de plein droit, sans que la circonstance que M. B n’a pas déclaré la plus-value réalisée au titre de l’année 2013 puisse avoir pour effet l’imposition de cette plus-value au titre de l’année durant laquelle elle a été réalisée.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que la société bénéficiaire de l’apport a à son tour cédé les parts sociales moins de trois années après l’apport de telle sorte que le report de plus-value entrait dans le champ d’application du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Dès lors, en l’absence d’engagement de la société bénéficiaire de l’apport à réinvestir le produit de la cession des parts sociales apportées, le report d’imposition de la plus-value réalisée a pris fin à l’occasion de la cession de ces parts sociales et non, ainsi que le soutient l’administration, à l’expiration d’un délai de deux ans imparti à la société pour réaliser le réinvestissement auquel elle se serait engagée. Par suite, la plus-value réalisée par M. B en 2013 est imposable chacune des années au cours desquelles sont intervenues ces cessions, soit en 2014 et 2015, à hauteur de la part de la plus-value réalisée à l’occasion de l’apport des titres cédés. Il résulte de l’article L. 169 du livre de procédures fiscales précitées que le droit de reprise de l’administration relatif à l’imposition de ces plus-values a pris fin, respectivement, les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018. Il s’ensuit qu’à la date de la proposition de rectification notifiée à M. B, les impositions en litige étaient prescrites.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la décharge en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ainsi que des intérêts et majorations correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic
L’assesseure la plus ancienne,
N. Syndique Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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