Annulation 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 oct. 2022, n° 2100084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. C, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande de reconnaissance et d’indemnisation des préjudices en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie entre juillet 1977 et septembre 1978.
2°) de condamner le CIVEN lui verser la somme de 267 372 euros majorée des intérêts à compter du 19 août 2019, date de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de son exposition à des radiations ionisantes ;
3°) de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 40 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN les frais d’expertise et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il répond aux conditions de temps, de lieu et de pathologie posées par la loi du 5 janvier 2010 ;
— le renvoi à un seuil minimal d’exposition va à l’encontre de l’intention du législateur ;
— le CIVEN ne peut établir avec certitude que la dose annuelle de rayonnements ionisants dues aux essais nucléaires français qu’il a reçue a été inférieure à 1mSv et ne renverse pas la présomption de causalité ;
— il a été exposé à une contamination interne lors de son séjour à Mururoa ;
— il a été affecté sur le site des essais nucléaires français ;
— au regard de l’article 238 de la loi du 28 décembre 2018, le CIVEN n’établit pas avec certitude qu’il a été exposé à une dose inférieure à 1 mSv au cours de son séjour sur le site d’expérimentations nucléaires français ;
— les examens anthropogrammiques sont moins fiables que l’analyse des selles et des urines ;
— il a existé dans plusieurs dossiers une contradiction entre les résultats des examens anthropogammamétriques par des résultats radiobiologiques des selles et des urines ;
— par ailleurs, le type d’examen pratiqué ne vise qu’une partie des rayonnements gamma ;
— le fait que l’Etat n’ait pas correctement estimé le risque auquel il était exposé ne constitue pas la preuve qu’il n’a été ni irradié, ni contaminé ;
— les risques liés aux campagnes de tirs souterrains ont été minimisés, les fuites radioactives étant possibles ;
— d’autres personnes ont dans les mêmes conditions que lui ont été indemnisées ;
— il est fondé à demander le remboursement des frais liés aux dépenses de santé et de son déficit fonctionnel temporaire qu’il chiffrera ultérieurement, la somme de 27 216 euros au titre de ses frais d’assistance d’une tierce personne, la somme de 60 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, ainsi que les sommes de 40 156 euros au titre de son préjudice fonctionnel permanent, de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel et de 70 000 euros au titre de son préjudice lié à sa pathologie évolutive ;
— il est aussi fondé à demander une provision d’un montant de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise afin d’évaluer les dommages subis dans le cas où le tribunal jugerait établi le lien de causalité entre la pathologie et l’exposition aux rayonnements.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
— la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Paz, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a présenté le 19 août 2019, une demande d’indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires devant le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 10 novembre 2020, le CIVEN a rejeté sa demande, au motif que l’intéressé avait été exposé à des doses efficaces engagées inférieures au seuil de 1 mSv (millisievert). M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’office du juge et les dispositions applicables au présent litige :
2. Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d’indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu’il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue.
3. Il résulte du V de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
4. Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1. ». Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I.-Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (). ». Le législateur a institué en 2010, supprimé en 2017, puis institué à nouveau en 2018, une possibilité pour le CIVEN de renverser la présomption d’imputabilité aux essais nucléaires d’une maladie inscrite sur la liste fixée par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, les divers états de la rédaction du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ne peuvent que refléter ses intentions successives de faciliter les indemnisations tout en permettant au CIVEN de renverser cette présomption chaque fois qu’il ne peut pas être possiblement admis le caractère radio-induit de la maladie, eu égard au trop faible risque de contamination. Par suite, le renvoi à un seuil minimal d’exposition ne peut être regardé comme allant « à l’encontre de l’intention du législateur ». Dès lors que l’état de la science ne permet pas d’établir un lien direct et certain entre un seuil d’exposition minimal aux rayonnements ionisants et l’apparition d’un cancer, le seuil de 1 mSv ne peut être regardé comme manifestement trop élevé.
Sur le doit à indemnisation de M. C :
5. M. C né le 12 décembre 1938, a été affecté au sein du service logistique du centre d’essais du pacifique à Moruroa du 1er juillet 1977 au 30 septembre 1978, où il a eu en charge la gestion du bureau du logement, puis du bureau logistique et enfin, il a été responsable du service général du village de Tiare. Il a ainsi séjourné dans des lieux et durant une période correspondant aux conditions fixées par les dispositions de l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Il a ultérieurement été atteint d’une myélodysplasie en 2018, à l’âge de 80 ans, pathologie figurant sur la liste des maladies annexée au décret du 15 septembre 2014 susvisé. Le requérant bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
6. Pour refuser l’indemnisation, le CIVEN fait valoir qu’il n’a pas été exposé à une contamination externe et que l’absence de contamination interne est établie par trois examens anthroporadiométriques réalisés en 1978 et par plusieurs examens de la numération de la formule sanguine, qui se sont révélés normaux.
7. Il résulte toutefois de l’instruction que durant le séjour du requérant, onze tirs souterrains ont été réalisés sur l’atoll de Mururoa. Si le CIVEN soutient que les essais nucléaires souterrains présentaient des risques de contamination bien plus limités que les essais atmosphériques et que M. C n’exerçait pas de fonctions radiologiquement exposées justifiant la mise en œuvre de mesures de surveillance spécifiques, il n’établit pas en se bornant à se prévaloir de son guide méthodologique, de trois résultats d’examens anthoporadiométriques et de résultats de prise de sang considérés comme normaux, qu’il ne produit cependant pas, que M. C n’était exposé à aucun risque de contamination interne. Ainsi, eu égard aux conditions concrètes d’exposition de l’intéressé, compte tenu des circonstances qui viennent d’être rappelées, les résultats de trois examens anthoporadiométriques, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été réalisés à distance des tirs, ne peuvent suffire à établir, en l’absence, d’une part, de mesures de surveillance individuelle de la contamination interne et, d’autre part, de données relatives au cas de personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, qu’il aurait reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite de 1 mSv par an. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et à se prévaloir du droit à indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010.
Sur les préjudices :
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
9. M. C est fondé à demander à être indemnisé des préjudices subis à la suite des essais nucléaires en Polynésie française. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices dont il demande réparation. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise aux fins indiquées à l’article 1er du dispositif du présent jugement.
Sur la demande de provision :
10. Il résulte de ce qui précède que le CIVEN est tenu de réparer les conséquences dommageables de la maladie de M. C. En l’état de l’instruction, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une provision de 10 000 euros à M C.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2020 par laquelle le CIVEN a rejeté la demande d’indemnisation de M. C est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une provision de 10 000 euros.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. C, procédé à une expertise médicale aux frais avancés par l’Etat. L’expert aura pour mission de :
1) se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs à la pathologie dont M. C est atteint ;
2) décrire la pathologie dont souffre M. C depuis les premiers signes de son apparition, son évolution et les traitements mis en œuvre ;
3) décrire la date d’apparition et l’évolution de la pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a rendu nécessaires ;
4) dire si M. C subit un préjudice économique, en raison notamment des dépenses et frais de santé effectivement supportés ;
5) dire si l’état de M. C nécessite l’assistance d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention en lien avec la pathologie dont il est atteint ;
6) préciser la date de début, ainsi que le ou les taux des périodes de déficit fonctionnel temporaire en lien direct avec la pathologie, des premiers signes de son apparition jusqu’à consolidation, s’il y a lieu, en distinguant, le cas échéant, la part imputable à la pathologie dont il est atteint de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment, le cas échéant, aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
7) évaluer sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques endurées par M. C en distinguant la part imputable à la pathologie dont il est atteint de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment, le cas échéant, aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
8) indiquer si la pathologie est à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire et, le cas échéant, en évaluer l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
9) indiquer si la pathologie est à l’origine de troubles dans les conditions d’existence et, le cas échéant, en évaluer l’importance ;
10) indiquer si la pathologie est à l’origine d’un préjudice moral lié à une maladie évolutive et, le cas échéant, en évaluer l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
11) préciser l’existence et l’étendue de tout autre préjudice personnel en lien avec la pathologie cancéreuse et fournir toutes précisions complémentaires que l’expert jugera utile à la solution du litige.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence de M. C, du CIVEN et du ministre des armées.
Article 5 : L’expert déposera son rapport dans le délai fixé par la décision le désignant, en deux exemplaires dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties intéressées.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au ministre des Armées et au CIVEN.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Zucarello, président,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
La rapporteure
D. de PAZ
La présidente
F. ZUCCARELLO
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2100084
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