Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 avr. 2023, n° 2103521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2021 et 3 août 2022, M. et Mme A…, représentés par la SELARL Morell Alart & Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de Saint-Laurent-d’Agny (Rhône) s’est opposé à la déclaration préalable pour la réalisation d’une extension sur leur maison d’habitation située 51 chemin des Perrichonnes ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-d’Agny du 15 avril 2013 approuvant le plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe leurs parcelles cadastrées section E n° 294 et n° 295 en zone agricole et en périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) ;
3°) de condamner la commune de Saint-Laurent-d’Agny à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice financier, ainsi qu’une somme, dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal, en réparation du préjudice moral, résultant de l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 13 avril 2021 et le classement de leurs parcelles par le document d’urbanisme approuvé le 15 avril 2013 ;
4°) de mettre à la charge la commune de Saint-Laurent-d’Agny la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
la délibération du 15 avril 2013 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle approuve la classement des parcelles cadastrées section E n° 294 et n° 295 en zone agricole et en périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) ;
cette délibération, en tant qu’elle approuve le classement des parcelles cadastrées section E n° 294 et n° 295 en zone agricole et en périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP), est entachée d’un détournement de pouvoir ;
l’arrêté du 13 avril 2021 est illégal, par la voie de l’exception, dès lors que la délibération approuvant le plan local d’urbanisme est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section E n° 294 et n° 295 en zone agricole ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article A2, les dispositions de cet article autorisant en zone agricole les extensions des bâtiments à destination d’habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher ; l’instauration d’un PENAP n’est pas de nature à restreindre ou remettre en cause l’application de cet article.
Par ordonnance du 22 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2022 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Flechet,
- les conclusions de Mme Karen Mège Teillard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roche, représentant M. et Mme A…, requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2021, M. et Mme A… ont déposé une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’une extension sur leur maison d’habitation. Par décision du 13 avril 2021 dont ils demandent l’annulation, le maire de Saint-Laurent-d’Agny s’est opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
4. Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), librement accessible tant au juge qu’aux parties, révèle qu’une des orientations du PLU de Saint-Laurent-d’Agny était d’éviter l’étalement urbain des hameaux et le mitage de l’espace agricole, en établissant une limite pérenne à l’urbanisation. Après avoir rappelé que l’espace agricole constitue un écrin à l’urbanisation et contribue à maintenir un paysage de qualité autour des zones agglomérées, ce document précise qu’il convient d’assurer la pérennité de l’activité agricole et d’éviter une pression foncière dans les secteurs proches des secteurs urbanisés, dont la valeur est tout autant écologique, paysagère qu’économique. Dans ce cadre, les auteurs du PLU ont indiqué qu’il convient de limiter et localiser les constructions non directement nécessaires au caractère économique de l’activité agricole, c’est-à-dire les habitations, en définissant des secteurs potentiels d’accueil de bâtiments agricoles, par exemple en limite des zones urbaines. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le tènement de M. et Mme A… se situe à la limite d’une zone urbaine pavillonnaire, qui s’est essentiellement développée au sud, et d’une vaste zone non bâtie à caractère agricole, au nord-est. Il ressort du plan de zonage du document d’urbanisme que la parcelle cadastrée section E n° 294, contiguë à la zone urbaine située au sud, n’est pas construite, la maison des requérants étant implantée dans la partie est de la parcelle la plus au nord, limitrophe de l’espace agricole non bâti. Cette construction est ainsi située sur la partie de leur tènement la plus éloignée des limites de la zone urbaine. Par ailleurs, le potentiel agronomique, biologique ou économique du secteur s’ouvrant au nord-ouest des parcelles en litige n’est pas critiqué. Eu égard, d’une part, à l’emplacement et la configuration de leur propriété, d’autre part, aux orientations du PADD, les requérants n’établissent pas, en soutenant que leur terrain ne pourrait accueillir une exploitation agricole ou ne présenterait en lui-même aucun potentiel agronomique, que le classement de leur propriété en zone agricole et dans un périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le zonage du plan local d’urbanisme, en particulier le classement en zone A et dans un PENAP du tènement des requérants, serait entaché de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 13 avril 2021 :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 5 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité, en raison d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir, du classement du terrain des requérants en zone A et en PENAP, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article A2 du règlement annexé au PLU de Saint-Laurent-d’Agny : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (…). Dans les autres zones sont admis : a) Lorsqu’elles sont nécessaires aux exploitations agricoles, les constructions à usage : – de serres légères (…), – Agricole, dans les Ab, et dans la limite de 170 m² C…, pour les constructions à usage d’habitation. (…) Toute construction à usage d’habitation, dont la nécessité à l’exploitation est justifiée, devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. / b) Les travaux suivants concernant les constructions existantes : – l’extension* des constructions nécessaires à l’activité agricole et dans la limite de 170 m² B… D.P.* pour la partie habitation. – l’aménagement sans changement de destination* des constructions existantes. / c) Les travaux suivants : – La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial (…) – Les affouillements et exhaussements de sol (…) – Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – Les aménagements avec changement de destination* pour les bâtiments repérés au plan de zonage, au titre de l’article L. 123-3-1 du code de l’urbanisme. – L’aménagement sans changement de destination des autres bâtiments. / b) en zone Ab, les installations classées pour la protection de l’environnement (…) e) les piscines et abris de piscines (…). ».
8. Il résulte des dispositions précitées que les extensions à destination d’habitation sont autorisées en zone agricole sous réserve qu’elles portent sur des constructions nécessaires à l’activité agricole. Par suite, en opposant aux requérants le motif tiré de ce que l’article A2 précité, qui n’autorise que les extensions des constructions nécessaires à l’activité agricole, ne permet pas, en conséquence, l’extension de leur maison, qui n’est liée à aucune activité agricole, le maire de Saint-Laurent-d’Agny n’a commis aucune erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté de 13 avril 2021 et de la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-d’Agny du 15 avril 2013 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune, en tant qu’il classe leurs parcelles cadastrées section E n° 294 et n° 295 en zone A et en PENAP, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Ainsi qu’il vient d’être exposé, ni l’arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de Saint-Laurent-d’Agny s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A…, ni la délibération du 15 avril 2013 approuvant le plan local d’urbanisme de cette commune, ne sont entachés d’illégalité. Dès lors, M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander au tribunal d’engager la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Laurent-d’Agny. Leurs conclusions à fin d’indemnisation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les conclusions présentées par les requérants, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et à la commune de Saint-Laurent-d’Agny.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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