Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2501554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. F, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet du Doubs a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée totale de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. E soutient que :
En ce qui concerne la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû préalablement apprécier son droit au séjour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
— les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, pour M. E, qui reprend les moyens soulevés dans les écritures et plus particulièrement l’erreur de droit dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire d’avril 2024 sur laquelle s’est fondée le préfet pour prendre la décision de prolongation d’interdiction du territoire n’a pas pris en compte la demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée par le requérant depuis lors et motivée par une promesse d’embauche et des preuves de travail salarié et d’insertion sociale. Elle souligne également que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est fondé, dès lors que le requérant présente des preuves d’insertion et qu’il est en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière.
— les observations de M. A, représentant le préfet du Doubs, qui indique que la demande de titre de séjour de M. E au titre de la vie privée et familiale a fait l’objet d’une réponse circonstanciée, et que la décision attaquée est intervenue à la suite de la demande présentée le 21 juillet 2025 par le requérant tendant au réexamen de sa demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais né le 30 août 1993, est entré en France le 1er décembre 2019 sous couvert d’un passeport biométrique. Sa demande d’asile, déposée le 2 juin 2020, a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le
14 février 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 10 avril 2024. Il a fait l’objet le
22 avril 2024 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, il a fait l’objet le 20 septembre 2024 d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Sa demande de régularisation a par la suite été rejetée par le préfet du Doubs le 8 avril 2025. Par deux arrêtés du 31 juillet 2025, le préfet du Doubs a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, pour une durée totale de trois ans, et l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la légalité de la décision de prolongation de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
3. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. E et indique les motifs pour lesquels le préfet du Doubs a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs, à la suite du dépôt par le requérant d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour adressée le 19 mars 2025, a rejeté cette demande par une décision du 8 avril 2025. De plus, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise le refus de délivrance d’un titre de séjour en date du 8 avril 2025 et qu’elle indique qu’une mesure de régularisation exceptionnelle n’est pas justifiée au regard des circonstances de fait exposées dans ses motifs. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que son droit au séjour n’aurait pas été examiné.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Pour prononcer la prolongation de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. E, le préfet du Doubs a notamment estimé que l’intéressé, présent sur le territoire seulement depuis le mois de décembre 2019, avait fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en date des 22 avril 2024 et
20 septembre 2024 auxquelles il ne s’est pas conformé. De plus, si le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, celle-ci date de décembre 2023 et n’est pas suffisante pour justifier de son insertion sociale et professionnelle, alors que les certificats et attestations de travail qu’il produit ne sont pas établis à son nom et ne permettent donc pas de justifier les allégations du requérant. Enfin, celui-ci ne justifie pas de liens stables et anciens sur le territoire français, la pièce produite pour attester de sa vie en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière n’étant pas suffisante pour les établir. Dans ces conditions, et malgré l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement prononcer à l’encontre du requérant une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. E se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle salariée en tant qu’opérateur depuis 2022, les certificats et attestations produits ne comportent pas l’indication de son nom et ne permettent donc pas d’établir ses allégations. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 6, la seule promesse d’embauche datant de décembre 2023 n’est pas suffisante pour justifier d’une insertion d’une particulière intensité. Enfin, s’il se prévaut d’une vie en concubinage avec une ressortissante togolaise résidant en situation régulière sur le territoire français, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’ancienneté et l’intensité de cette relation. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
9. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B C, directrice de cabinet de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et consultable par tout public en ligne, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
12. En l’espèce, si M. E invoque l’intervention de circonstances de fait nouvelles tenant à son insertion professionnelle qui feraient obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 avril 2024, à laquelle s’est au demeurant substituée celle du 20 septembre 2024, il ressort des pièces du dossier que la promesse d’embauche dont il se prévaut est antérieure à cette mesure d’éloignement et que, ainsi qu’il a été dit au point 6, les attestations de travail dont il se prévaut n’ont pas été établies à son nom. Dans ces conditions M. E n’établit pas que des circonstances de fait nouvelles font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui le vise, rappelée par l’arrêté du 31 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, dès lors que la promesse d’embauche produite par M. E est ancienne, et que les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir la réalité d’une activité professionnelle depuis 2022 dès lors que son nom n’apparaît pas sur les attestations produites, la circonstance que le préfet du Doubs n’a pas, dans la décision attaquée, fait état de ces éléments, n’est pas de nature à entacher cette décision d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
14. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. F et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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