Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 8 avr. 2025, n° 2301451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301451 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 18 mars 2025 sous le numéro 2301139, M. B A, représenté par Me Roncucci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 19 février 2018, 27 octobre 2019, 16 septembre 2019, 18 septembre 2019, 5 février 2020, 3 juin 2020, 4 juin 2020, 3 juillet 2020, 9 mars 2021, 25 juillet 2021, 28 octobre 2021 et 22 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés, ainsi que son permis de conduire affecté d’un capital de points, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points, en prenant en compte la réalisation d’un stage volontaire de récupération de points les 21 et 22 avril 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions de retrait de points relatives à ces infractions, dès lors qu’il l’a privé de la garantie d’information et de contester les infractions ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie s’agissant d’un véhicule de société conduit par plusieurs personnes ;
— il a droit à la restitution de points prévue par l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requête enregistrée au greffe le 28 avril 2023 est irrecevable ; la décision « 48SI » a été notifiée au requérant par courrier recommandé avec accusé de réception, le pli ayant été présenté à son domicile le 11 juin 2022 mais l’intéressé s’est abstenu de la réclamer ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
II- Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2301322, M. B A, représenté par Me Roncucci, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés, ainsi que son permis de conduire affecté d’un capital de points, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision « 48 SI » ne lui a pas été notifiée ; si le courrier a été envoyé au bâtiment 5RL3, il prouve qu’il n’avait plus sa résidence à cette adresse les 11 juin 2022 et 23 février 2023 et avait déménagé au bâtiment I porte 35, de sorte que cette notification ne peut, dès lors, lui être opposable ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées en particulier celles des 9 mars 2021, 28 octobre 2021 et 22 janvier 2022 n’est pas établie dès lors qu’il conteste être le conducteur du véhicule ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 24 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023.
III- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2301451, les 2 juin 2023 et 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Roncucci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l’a informé que le stage qu’il a suivi les 21 et 22 avril 2023 ne lui ouvre pas droit à une reconstitution partielle de points du capital de son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés, ainsi que son permis de conduire affecté d’un capital de points, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée ;
— il n’a pas reçu un certain nombre d’avis de contravention ;
— il n’est pas l’auteur des infractions au code de la route relevées le 9 mars 2021, le 28 octobre 2021 et le 22 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis plusieurs infractions au code de la route entre 2018 et 2022 entraînant des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI », adressée le 11 juin 2022, le ministre de l’intérieur a informé M. A d’un retrait d’un point sur son titre de conduite consécutif à une infraction en date du 28 octobre 2021 ainsi que l’ensemble des retraits de points antérieurs et informé l’intéressé de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A, qui soutient ne pas avoir reçu ce courrier, a informé le ministre avoir suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 21 et 22 avril 2023. Par une décision du 11 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a informé que ce stage ne lui ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de points sur son permis de conduire. Par trois requêtes, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision « 48 SI », l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions relevées les 19 février 2018, 27 octobre 2019, 16 septembre 2019, 18 septembre 2019, 5 février 2020, 3 juin 2020, 4 juin 2020, 3 juillet 2020, 9 mars 2021, 25 juillet 2021, 28 octobre 2021 et 22 janvier 2022, ainsi que l’annulation de la décision du 11 mai 2023, par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de prendre en compte le stage qu’il a suivi les 21 et 22 avril 2023 dans le calcul de ses points, et la restitution de son permis de conduire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2301139, 2301322 et 2301451, concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par des décisions du 10 mai, 1er juin et 23 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y pas de lieu de se prononcer sur ses demandes d’admission provisoire à cette aide.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre dans les requêtes n° 2301139 et 2301322 :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 5 de l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressée de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ».
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l’administration auquel est rattaché le volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation, à une adresse où il ne résidait plus, du pli notifiant l’invalidation de son permis de conduire prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. Dans un tel cas, il appartient toutefois au titulaire du permis de conduire de démontrer par tous moyens la date à laquelle il a déménagé.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A et comportant les voies et délais de recours a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse connue de l’administration, sous le n° 2C 155 513 3345 3, et que le pli a été retourné à l’administration revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé » et « présenté / avisé le 11/06/2022 ». Il résulte de ces mentions que M. A a été avisé par le dépôt à son domicile d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Ces éléments sont confirmés par le relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur, qui mentionne un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique et comporte la mention « A/P » signifiant qu’un avis de passage a été remis à l’intéressé, ainsi que la date du 11 juin 2022. M. A, auquel le mémoire en défense a été régulièrement communiqué ne conteste pas utilement ces éléments. Il invoque le fait qu’il avait déménagé depuis le 20 janvier 2022 et produit en ce sens des copies des baux de location, notamment un contrat de bail en date du 20 janvier 2022 pour un logement situé au bâtiment I entrée 30 porte n°35, du 4 boulevard d’Espagne, à Lourdes (65100), ce qui n’est pas contesté par l’administration en défense. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le pli n’a pas été retourné par les services postaux avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », mais avec la mention « non réclamé » qui démontre l’existence d’une boite aux lettres au nom du requérant à l’adresse de notification, et le dépôt d’un avis de passage. D’autre part, il ressort de la production de la situation au répertoire SIRENE de ses deux entreprises, en date du 19 mai 2023, que postérieurement à la date d’émission de l’avis de passage, celles-ci étaient toujours domiciliées au bâtiment RL3 entrée 5 porte n°10 à la résidence « Ophite » du boulevard d’Espagne, à Lourdes (65100). Le requérant ne peut donc sérieusement soutenir qu’il n’aurait pas reçu notification de la décision « 48 SI » envoyée à l’adresse de ses propres sociétés. Enfin, la circonstance que l’avis de réception de cette décision n’ait été enregistrée qu’en 2023 dans le dossier du requérant n’a aucune incidence sur la réalité de la notification. Dans ces conditions, la décision « 48 SI » doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant le 11 juin 2022, jour de présentation de la lettre recommandée à son adresse connue de l’administration. Cette présentation a valu notification régulière et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, tant contre la décision « 48 SI », que contre les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Le délai de recours contentieux a, dès lors, commencé à courir le 12 juin 2022. Il s’ensuit que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » et des décisions de retrait de points visées ci-dessus, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal sous le n°2301139 le 28 avril 2023 et sous le n° 2301322 le 22 mai 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2301451 dirigées contre la décision du 11 mai 2023 :
8. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. (). ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. – La personne responsable d’une formation spécifique, titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 223-5, délivre, à l’issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l’a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l’Etat dans le département du lieu du stage, ou à l’autorité compétente de la collectivité d’outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / () / III. – L’autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ».
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 21 et 22 avril 2023. Toutefois, il ressort des mentions du relevé intégral d’information édité le 2 juin 2023, qu’un pli recommandé numéro 2C 1552 6532 652 comportant la décision « 48 SI » a été envoyé à l’adresse connue de M. A, lequel, ainsi qu’il a été dit au point 6, doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision le 11 juin 2022. Il s’ensuit que M. A doit être regardé comme ayant déjà reçu notification de la décision portant retrait de son permis de conduire, à la date du stage qu’il a effectué les 21 et 22 avril 2023. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet des Hautes-Pyrénées a estimé que ce stage n’ouvrait droit à aucune récupération et qu’il a rejeté, en conséquence, la demande de reconstitution de points de M. A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A n°s 2301139, 2301322 et 2301451, doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2301139, 2301322 et 2301451 de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. CLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2301139, 2301322 et 2301451
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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